Rejet 2 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 mars 2023, n° 2202907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 avril, 7 septembre et 22 novembre 2022 (non communiqué), Mme A N, Mme C E venant aux droits de M. M E, M. D E, M. I E, Mme Q E, M. J E, M. L E, Mme O P, Mme F B et Mme G K, ayant comme représentant unique Mme C E, représentés par la SELARL Racine Lyon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a accordé à la société Fornas Promotion Construction, un permis de construire valant division pour l’édification de seize maisons individuelles et quatorze logements sociaux intermédiaires sur des parcelles situées 39 chemin de Plantefort ;
2°) de mettre à la charge de commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors, d’une part, que les plans de coupe qu’il comporte ne permettaient pas au service instructeur d’apprécier les règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme, en méconnaissance du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que les documents d’insertion ne permettaient pas d’apprécier l’impact visuel du projet et le traitement des accès, en méconnaissance du c) de cet article ;
— le projet déposé par la société pétitionnaire ne peut pas bénéficier des règles de l’ancien plan local d’urbanisme et doit se voir appliquer les règles du plan local d’urbanisme valant programme de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, entré en vigueur le 18 juin 2019, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une division en jouissance ou en propriété serait intervenue dans le délai de trois ans suivant la déclaration préalable de division foncière du 30 août 2018 ; la division parcellaire est devenue caduque faute de réalisation dans le délai de trois ans prévu par l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme ;
— le PLU-H de la métropole de Lyon, qui classe le terrain d’assiette du projet en zone AU2, correspondant à une zone insuffisamment équipée dont l’ouverture à l’urbanisation est différée, ne permet pas la réalisation du projet ;
— à supposer l’ancien plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon applicable, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 8 du règlement relatif à l’implantation des constructions sur une même propriété ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant des conditions d’accès et celles de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 3.1.2 des dispositions générales dudit règlement ;
— le projet ne s’intègre pas dans son environnement bâti et non bâti, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par la SELAS Adaltys-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 26 septembre 2022, la société Fornas Promotion Construction, représentée par la SELARL Léga-cité conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— les observations de Me Bichelonne, pour les requérants,
— les observations de Me Corbalan, pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
— et les observations de Me Mourey, pour la société Fornas Promotion Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2021, la société Fornas Promotion Construction a déposé une demande de permis de construire valant division pour l’édification de seize maisons individuelles et quatorze logements sociaux intermédiaires sur des parcelles situées 39 chemin de Plantefort à Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Par un arrêté du 15 février 2022, le maire de la commune a délivré le permis de construire ainsi sollicité. Mme E et autres demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 juillet 2020, le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a accordé à M. R, premier adjoint et signataire de la décision attaquée du 15 février 2022, une délégation de fonctions et de signature, à l’effet de signer notamment les arrêtés de délivrance des autorisations d’occupation des sols. Il ressort du certificat du 28 octobre 2022 du maire de la commune versé au dossier que cet arrêté a été affiché en mairie du 30 juillet au 30 septembre 2020. Il ressort en outre des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve contraire, qu’il a été transmis à la préfecture le 30 juillet 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, il ressort des plans produits par la société pétitionnaire, notamment des plans de façade pour chaque lot, que les cotes du terrain naturel comme celles du faîtage des constructions sont clairement précisées. Si les plans de façade des lots nos 1 à 3 produits avec la demande initiale ne concernaient que l’axe est-ouest ne permettant pas de connaître le profil du terrain sur l’ensemble de la construction, la société pétitionnaire a produit des pièces complémentaires les 17 novembre 2021 et 6 janvier 2022 qui comportent, sur les plans de façade est de ces lots, un ajout de la cote du terrain naturel au droit de chaque construction, y compris la cote du terrain naturel au niveau des volumes en arrière-plan. Dans ces conditions, l’autorité administrative a été en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur le respect des règles de hauteur par rapport au terrain naturel.
5. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les photographies et photomontages figurant au dossier de permis de construire ainsi que les autres éléments versés à ce dossier permettent de situer le projet dans son environnement proche et lointain et d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Par ailleurs, la notice explicative indique qu’une voirie centrale desservant l’ensemble des logements sera reliée au chemin de Plantefort par une voie dédoublée séparant les sens de circulation. Elle précise que les constructions projetées, intégrées à la pente du terrain, auront des volumes simples de forme rectangulaire, que des bandes vertes s’insèreront entre les lots et que les toitures des maisons seront plates et végétalisées au maximum, afin de minimiser l’impact visuel des maisons dans le paysage. Elle mentionne par ailleurs les teintes, les matériaux ainsi que les aménagements paysagers retenus. Ainsi, elle fait état des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, après avoir décrit l’état initial du terrain et de ses abords. Dans ces conditions, les éléments du dossier de demande de permis de construire suffisent à apprécier l’insertion du projet dans l’environnement et son impact visuel.
6. Il s’ensuit que les éléments du dossier de demande de permis de construire répondent aux exigences des b) et c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-14 du même code : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date () ». L’article R. 424-18 du code de l’urbanisme dispose que : " Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R* 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire mentionne comme terrain d’assiette du projet les lots A, B, C et D. Ces lots sont issus de la division des parcelles cadastrées section AM n° 24, n° 335 et n° 39, ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à laquelle le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or ne s’est pas opposé, faisant ainsi naître une décision tacite le 30 août 2018. Si les requérants font valoir que cette division présente un caractère artificiel, ils ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de cette décision tacite à l’appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire en litige, dès lors que ce dernier n’a pas été pris pour l’application de la décision par laquelle l’administration ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de division foncière en vue de construire, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale du permis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les lots A, C et D, correspondant aux parcelles désormais cadastrées section AM, n° 418, n° 420 et n° 421, ont fait l’objet d’une cession à la société pétitionnaire les 27 et 28 août 2021. Les circonstances invoquées par les requérants tenant à ce que ces acquisitions ne concernent que trois des quatre lots issus de la division foncière, représentant seulement 17 % de la surface totale du terrain assiette du projet, et à ce que le lot B, qui est le seul lot à bâtir, n’a pas encore fait l’objet d’une cession, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des transferts de propriété dont a résulté la division foncière. Dans ces conditions, les opérations de division foncière doivent être regardées comme étant intervenues avant l’expiration du délai de trois ans mentionné à l’article R. 424-18 précité et le permis de construire en litige a pu être régulièrement délivré en considération de cette division parcellaire, qui n’était pas devenue caduque. La société Fornas Promotion Construction pouvait dès lors se prévaloir, à l’occasion de sa demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction relève. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée, s’agissant des parcelles anciennement cadastrées section AM n° 24, n° 335 et n° 39, non au regard des règles du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local d’habitat (PLU-H), approuvé par une délibération du conseil métropolitain de la métropole de Lyon du 13 mai 2019 et opposable depuis le 18 juin 2019, mais de celles du précédent plan local d’urbanisme en date du 11 juillet 2015. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que le PLU-H de la métropole de Lyon, qui classe le terrain d’assiette du projet en zone AU2, correspondant à une zone insuffisamment équipée dont l’ouverture à l’urbanisation est différée, ne permet pas la réalisation du projet doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 UE du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable au litige, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " 8.1 Définition et modalités de calcul / La distance (D) séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis. / a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. / b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : / – les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ; / – les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; / – les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre à compter du sol naturel. / Pour l’application des dispositions de cet article, la hauteur (H) est mesurée en tout point selon les modalités prévues à l’article 10. () / 8.2.1 Règle générale / La distance séparant deux constructions dont l’une au moins comporte une façade présentant en vis-à-vis de l’autre des baies éclairant des pièces principales doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans être inférieure à 8 mètres. / La distance séparant deux constructions dont aucune ne comporte de façade présentant en vis-à-vis de l’autre des baies éclairant des pièces principales doit être au moins égale à 4 mètres. () « . Le lexique dudit PLU précise que » Les pièces principales sont les chambres et les séjours. La salle de bain n’est pas une pièce principale ".
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans des façades et des plans des aménagements intérieurs, que la distance d’implantation des constructions, s’agissant des lots 4 et 5, 6 et 7, 7 et 8, 8 et 9, 11 et 12, 13 et 14 et 15 et 16, qui sont en vis-à-vis, respecte les règles prescrites par les dispositions de l’article 8 UE précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». L’article 3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon en l’espèce applicable, auquel renvoie l’article 3 du règlement de la zone UE dans laquelle le terrain d’assiette du projet se situe, prévoit que : " 3.1 Accès () / 3.1.2 Règle générale / Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : / a. La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; / b. La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes ; / c. Le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés) ; / d. Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. () ".
13. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi à titre secondaire par un chemin privé qui débouche sur le chemin de Crécy. Le plan de masse mentionne une servitude de passage pour l’accès au projet permettant de rejoindre le chemin de Crécy et décrit son emplacement et ses caractéristiques. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin privé soit une voie ouverte à la circulation publique, la société Fornas Promotion Construction ne justifie pas de l’existence d’un titre l’autorisant à l’utiliser. Toutefois, il ressort également de la notice et des plans produits à l’appui de la demande de permis de construire que le nouvel ensemble immobilier, qui comporte soixante places de stationnement, sera également desservi, à titre principal, par une voie ouverte à la circulation publique, le chemin de Plantefort, lequel présente, au niveau de l’accès au projet, une largeur de 4,40 mètres qui permet le croisement des véhicules. Si les requérants soutiennent que, du fait de la configuration de la voie interne qui débouche sur le chemin de Plantefort, un véhicule souhaitant accéder à l’ensemble immobilier devra, avant de s’engager dans l’accès, patienter sur la voie publique le temps qu’un véhicule sortant ait achevé sa manœuvre, cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier, alors qu’il n’est pas davantage établi que le chemin soit, à cet endroit, en pente. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ralentissements de la circulation sur le chemin de Plantefort qui seraient générés par le projet présenteraient, eu égard à l’intensité du trafic sur cette voie, un risque pour la sécurité des usagers de celle-ci ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Dans ces conditions, les dimensions et caractéristiques de cet accès sont suffisantes pour permettre une desserte de l’ensemble des constructions répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme et méconnaît l’article 3.1 UE précité du règlement.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la construction de seize maisons individuelles en R+1 avec piscine et quatorze logements sociaux intermédiaires en R+1 et R+2, d’architecture moderne sur un terrain d’assiette de plus de 30 000 m². Ce projet est implanté dans un secteur qui ne présente pas un caractère particulièrement typique et comprenant des maisons individuelles présentant des types et gabarits comparables. Il n’apparaît donc pas que le site dans lequel s’inscrit le projet revêtirait une qualité particulière à laquelle celui-ci pourrait porter atteinte. Si le terrain d’assiette du projet borde au nord le vallon d’Arche, espace boisé classé qui constitue une trame verte inscrite comme site inaltérable au schéma directeur d’aménagement urbain, il n’est pas davantage établi, ni même allégué, que le projet y porterait atteinte. En outre, afin de limiter l’impact visuel, le projet prévoit le maintien d’une zone naturelle non bâtie en limite de cet espace boisé classé permettant d’assurer la transition entre les espaces végétalisés et les espaces urbanisés. Dans ces conditions, la délivrance du permis de construire litigieux n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2022 du maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or accordant un permis de construire à la société Fornas Promotion Construction. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Fornas Promotion Construction d’une somme globale de 1 400 euros à chacune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Fornas Promotion Construction la somme globale de 1 400 euros à chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, représentante unique, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et la société Fornas Promotion Construction
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
C. H
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Cellule ·
- Assesseur ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Réduction de peine ·
- Administration pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Validité ·
- Exécution ·
- Activité professionnelle ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Collectivités territoriales ·
- Martinique ·
- Exécutif ·
- Document administratif ·
- Évaluation ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Rapport ·
- Justice administrative ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Réfugiés
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Baccalauréat ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Légalité externe ·
- Évaluation ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.