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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 juil. 2025, n° 2400177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme C A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison d’une habitation située 19 rue Louis Aulagne à Oullins (69600).
Elle soutient que ;
— elle a été taxée sur la base du tarif applicable au résidence secondaire alors qu’elle avait acheté, avec son mari, le bien le 20 décembre 2022 pour y habiter en tant que résidence principale ;
— les vacances de fin d’année ont fait obstacle à ce que l’état des lieux de sorties soit organisé avant le 13 janvier 2022 ;
— la taxe d’habitation mise en recouvrement est excessive au regard de leurs ressources, qui ne les rendent pas imposables.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. et Mme A ont quitté leur ancien logement le 13 janvier 2023 ;
— ils ont déclaré dans leur déclaration de revenus habiter le 1er janvier 2023 au 5 rue Maurice Bouchor à Lyon 7ème, puis au 2 janvier 2023 au 19 rue Louis Aulagne à Oullins ;
— cette seconde habitation était donc une résidence secondaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
2. M. et Mme A avaient la jouissance au 1er janvier 2023 de deux logements, l’un 5 rue Maurice Bouchor à Lyon 7ème et l’autre 19 rue Louis Aulagne à Oullins. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont acheté l’habitation située à Oullins pour en faire leur résidence principale, alors qu’ils devaient rendre à son propriétaire l’appartement situé à Lyon 7ème. Par suite, en considérant que le logement situé à Oullins constituait pour M. et Mme A, le 1er janvier 2023, une résidence secondaire, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a fait une mauvaise appréciation des faits de l’espèce.
3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A doivent être déchargés de la taxe d’habitation mise à leur charge au titre de l’année 2023.
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme A B sont déchargés de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison du logement situé 19 rue Louis Aulagne à Oullins.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400177
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