Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 avr. 2025, n° 2313887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313887 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ; sa demande a été examinée au regard des seules dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exclusion des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, alors que les dispositions de l’article L. 435-1 ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens pour le volet « travail » ; les raisons de la non-transmission de sa demande d’autorisation de travail au service de la main d’œuvre étrangère n’ont pas été indiquées ; au titre de la vie privée et familiale, sa demande a été examinée au regard des seules dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation personnelle, familiale et professionnelle n’a pas été examinée ;
— le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ; seules les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été examinées, à l’exclusion des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, alors que les dispositions de l’article L. 435-1 ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens pour le volet « travail » ; sa demande d’autorisation de travail remplie par son employeur et son contrat de travail n’ont pas été transmis au service de la main d’œuvre étrangère qui n’a pu les viser, en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— en ce qui concerne le volet familial de sa demande de titre de séjour, seules les dispositions de l’article L. 423-23 ont été examinées ; les dispositions de l’article L. 435-1 n’ont pas été examinées ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie de sa parfaite intégration en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Papineau, avocate de M. B, lui-même présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1984, est entré en France le 10 avril 2015, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires grecques. Il est hébergé depuis lors à Nantes par sa sœur, de nationalité italienne, qui y vit régulièrement avec son mari et leurs cinq enfants. Il a demandé, le 20 décembre 2022, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout le moins, un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » tant sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants que sur celui de l’article L. 435-1 du même code, ainsi que dans le cadre du pouvoir discrétionnaire d’appréciation du préfet et à la lumière de la circulaire Valls du 28 novembre 2012. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné la Tunisie comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
4. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. B se prévaut de sa durée de présence en France de plus de huit années à la date de la décision en litige et de sa parfaite intégration sociale et professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été embauché comme agent d’entretien / terrassier par le restaurant nantais La Prison du Bouffay, à compter du 1er avril 2022, en contrat à durée indéterminée à temps partiel (30 h par semaine). Il produit des fiches de paye attestant qu’il y travaillait toujours en septembre 2024. Il fait valoir qu’il jouit, dès lors, d’une autonomie financière, d’autant qu’il est logé gratuitement par sa sœur. Il s’occupe de ses neveux et nièces et est très investi dans plusieurs associations, notamment l’Autre Cantine, Gasprom, Du Monde Dans La Classe et la Maison de la Poésie. Il justifie avoir participé à des évènements culturels dans le cadre de l’association Pop Média, aux projets d’écritures organisés par le Lieu Unique dans le cadre de la Maison de la poésie Nantaise lors de la programmation de novembre 2021 puis comme animateur d’exposition au sein de l’Œil du Cyclone depuis novembre 2022 organisé également au Lieu Unique. Il est adhérent à un club de sport et produit plusieurs attestations des membres de sa famille mais aussi de proches qui louent son honnêteté et sa générosité. Aussi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, au regard de la durée de présence du requérant sur le territoire français et de la qualité de son insertion sociale et professionnelle, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de le régulariser dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions contenues dans le même arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant ladite notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cindie Papineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papineau d’une somme de 1200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B, d’une part, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’autre part, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cindie Papineau, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cindie Papineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cindie Papineau.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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