Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 août 2025, n° 2401871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme B C et M. A D, représentés par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise les a mis en demeure d’inscrire leur enfant E C D dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401805 du 31 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par Mme C et M. D au motif qu’aucun des moyens invoqués par ces derniers n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée à Mme C par une correspondance du 31 mai 2024 dont il a été accusé réception le 6 juin suivant et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. En l’absence de pouvoir en cassation contre l’ordonnance du 31 mai 2024 et de confirmation du maintien de la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui leur était imparti, Mme C et M. D sont réputés s’être désistés de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme C et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D et au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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