Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 18 mai 2026, n° 2607193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er avril 2026 et le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, l’a obligé à remettre son passeport et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer tous documents d’identité retenus ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 12 février 2026 pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté du 25 février 2026 portant assignation à résidence :
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Keufak Tameze, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 8 mai 1997, est entré en France régulièrement le 30 septembre 2018. Le 22 juillet 2025, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 25 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de
M. A…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est exclusivement fondé sur le motif que sa présence en France pouvait constituer une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il est constant que le requérant a été condamné par la cour d’appel de Versailles, le 20 mai 2025, à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits d’outrage à une personne chargée de missions de service public et qu’il a été interpellé le 10 novembre 2025 pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques puis déféré en vue d’une composition pénale, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France régulièrement en 2018, a obtenu notamment un master 1 mention politiques publiques délivré par l’Université Paris II Panthéon-Assas en 2020 et un master en droit économique spécialité entreprises et régulation en 2023, a validé trois stages au sein de cabinets d’avocats entre 2021 et 2024 et est actuellement inscrit à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris 8 en vue de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocat. Il ressort également de ces mêmes pièces du dossier que l’intéressé présente des troubles psychologiques à l’origine des faits qui lui sont reprochés et nécessitant un traitement médical, pour lesquels il a fait l’objet de deux hospitalisations et bénéficie d’un suivi. Au surplus, M. A… justifie d’attaches stables et intenses sur le territoire français par la présence de sa compagne et de son frère de nationalité française. Dans ces conditions, au regard de la situation personnelle de M. A…, du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés et des circonstances propres de l’espèce, ces condamnations ne sont pas suffisantes à caractériser une menace à l’ordre public justifiant le refus d’un titre de séjour à M. A…. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demande l’annulation de la décision 12 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A…, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Keufak Tameze, conseil de M. A…, une somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Keufak Tameze, son conseil, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
METTETAL-MAXANT
La greffière,
Signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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