Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2503480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A F, représentée par Me Gaudron, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant un pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il doit être annulé en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis un erreur manifeste d’appréciation car il n’est pas justifié et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 mars 2023 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la requête ;
— les moyens soulevés par Mme F contre l’arrêté du 23 avril 2025 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gaudron, avocate de Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme F.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante angolaise née le 12 juillet 1987, a fait l’objet d’un premier arrêté pris par la préfète du Bas-Rhin le 27 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un second arrêté du
23 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a également assignée à résidence. Par le recours qu’elle forme, Mme F demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté contesté : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes des dispositions de l’article 614-5 du même code, en vigueur à la date de l’arrêté contesté : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été notifié à l’intéressée le
31 mai 2023. Celle-ci a formé une requête auprès du greffe du tribunal le 29 avril 2025, accompagnée de l’arrêté du 31 mai 2023. Par suite, la requête n’a pas été formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté contesté, et le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 :
6. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français étant définitif, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence en litige devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de cet arrêté est inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
10. Les obligations complémentaires dont est assortie l’assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l’obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d’aller et venir.
11. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que Mme F est assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, au sein duquel sa résidence habituelle est située, pour une durée de quarante-cinq jours. Elle est tenue de se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis à 9h00. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les mesures de contrôle dont a été assortie l’assignation à résidence prononcée à son encontre sont injustifiées, qu’elles portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°2503480
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