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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2024, n° 2409202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié va lui faire perdre prochainement son droit au séjour et au travail alors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle se prévaut de l’absence d’urgence dès lors que le requérant, détenteur d’un visa, peut bénéficier des dispositions de l’article L. 433-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 28 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. M. A ressortissant turc, est entré en France le 4 janvier 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « salarié » valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2024. Il justifie qu’il est employé en contrat à durée indéterminée depuis avril 2024 dans la restauration et que son employeur envisage de le licencier le 28 décembre 2024 s’il ne peut justifier de son droit au travail.
3. M. A indique avoir vainement tenté à plusieurs reprises depuis septembre 2024 d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour en demander le renouvellement et justifie d’un courriel adressé par lui-même à l’accueil de la préfecture le 26 septembre 2024 indiquant que malgré plusieurs tentatives il lui a été impossible d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture, d’un courriel de son conseil du 22 octobre 2024 adressé aux responsables du service des étrangers de la préfecture et d’une capture d’écran réalisée en novembre.
4. Pour contester l’urgence, la préfète fait valoir que M. A pourrait se prévaloir des dispositions de l’article L. 433-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ».
5. Toutefois, le visa de long séjour d’un an, détenu par M. A et qui expire le 28 décembre 2024, ne figure pas dans la liste fixée par ces dispositions.
6. Ainsi et malgré l’accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, l’absence de rendez-vous disponible sur le site de la préfecture rend impossible la démarche de M. A, sans que ces obstacles ne traduisent l’existence d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de donner, sous cinq jours, à M. A un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande. Il y a lieu d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai, à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner à M. A, sous cinq jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 2 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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