Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2402253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2024 et le 5 avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 23 février 2024 pour recouvrer un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 379,23 euros constituée sur la période du mois de septembre 2015.
Il soutient que la créance n’est pas exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision postérieure à l’introduction de la requête, elle a retiré la contrainte en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. A…,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… forme opposition à la contrainte émise le 23 février 2024 pour recouvrer un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 379,23 euros constituée sur la période du mois de septembre 2015.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 25 septembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a annulé la contrainte en litige, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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