Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2405433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C…, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », ou à défaut un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxes à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, Mme A… fait connaître que la décision contestée a été rapportée par une décision du 22 août 2024 du préfet de la Moselle, et qu’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante azerbaïdjanaise née en 1978, est entrée en France le 24 septembre 2019 munie de son passeport revêtu d’un visa long séjour. Elle a bénéficié, jusqu’au 15 octobre 2023, de titres de séjour successifs en qualité d’étudiante. Par une décision du 30 mai 2024, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme A…, le préfet de la Moselle a estimé que l’intéressée n’établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies, et qu’après un master en musicologie obtenu en 2021, elle s’est inscrite au conservatoire sans justifier du cursus suivi et de sa progression, ni du diplôme préparé.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours des années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, Mme A… était inscrite au conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Metz, qu’elle y a poursuivi des études, notamment en composition musicale et orchestration, en premier puis en deuxième cycle, dans l’objectif de se présenter aux examens de fin de 3e cycle, et qu’elle a chaque année été admise au niveau supérieur. Contrairement à ce qu’a retenu le préfet, elle justifiait, à la date de la décision attaquée, d’une part, de son inscription dans un cursus diplômant, débouchant sur l’obtention du certificat d’études musicales (CEM), et, d’autre part, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Mme A…, qui justifie ainsi du caractère réel et sérieux des études qu’elle poursuit, est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante soit réexaminée. Si une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » a été délivrée à Mme A… par le préfet de la Moselle, en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 12 août 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision attaquée, cette délivrance revêtait un caractère provisoire. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ce titre de séjour a expiré le 21 août 2025. Dès lors que rien n’y fait obstacle, il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour en qualité d’étudiante de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Haji Kasem, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Haji Kasem de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haji Kasem la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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