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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2409964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2024, N° 2409964 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2409964 du 26 novembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2205541 du 6 février 2024.
Par une demande enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal de faire exécuter le jugement du 26 novembre 2024 et de liquider provisoirement l’astreinte.
Il soutient que la préfète n’a pas notifié sa décision à M. A B.
Par des observations enregistrées le 10 décembre 2024, la préfète du Rhône soutient qu’elle a exécuté le jugement par une décision de refus du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
2. Il résulte des pièces du dossier que la préfète du Rhône a réexaminé la demande de titre de séjour de M. B et ainsi rejeté sa demande par une décision en date du 10 décembre 2024, conformément aux jugements du 6 février 2024 et du 26 novembre 2024. La décision de la préfète du Rhône a été notifiée à M. B par recommandé avec avis de réception le 7 janvier 2025, ainsi qu’il en résulte du suivi postal.
3. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 26 novembre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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