Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2024, n° 2407624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de Houilles rejetant sa demande de place en crèche municipale ;
2°) d’enjoindre à la commune de Houilles de lui apporter dans les plus brefs délais, une solution de garde pour son enfant afin qu’elle puisse exercer son droit au travail et accepter une offre d’emploi en contrat à durée déterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative que le juge des référés ne peut être saisi d’une demande fondée sur ces dispositions que s’il est parallèlement saisi d’une première requête en annulation de la décision dont il est demandé la suspension. La requête de Mme B n’ayant pas été précédée d’une requête en annulation de la décision du maire de Houilles refusant de lui octroyer une place en crèche, sa demande en référé suspension est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, aucun des moyens, tirés de ce que le défaut de réponse constituerait un manquement aux obligations de service public de la commune et que la décision méconnaitrait les principes fondamentaux de l’administration et porterait atteinte à son droit à bénéficier d’une solution de garde pour son enfant, n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Houilles.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2407624
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