Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juin 2025, n° 2500857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 mai 2025, M. B…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou le cas échéant, d’enjoindre au préfet, si l’éloignement a effectivement lieu, de mettre en œuvre toutes les diligences afin d’organiser son retour à Mayotte, au frais de la préfecture et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant comorien né le 13 novembre 1997 à Ouzioini (Union des Comores), fait valoir qu’il vit à Mayotte avec sa famille depuis plusieurs années et qu’il est parfaitement intégré au sein de la société. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… ne justifie pas, par les pièces produites qui se composent essentiellement de pièces d’identité et de bulletins de paie de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire. Il n’établit pas plus qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ne fournit aucune pièce permettant d’établir le caractère ancien et continu de sa présence sur le territoire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à sa liberté d’aller et venir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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