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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2525615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, la SAS Medica France, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la direction générale des finances publiques de Bobigny a refusé la révision de la valeur locative foncière retenue ;
2°) de prononcer une réduction des cotisations foncières des entreprises (CFE) mises à sa charge au titre des exercices contestés à due concurrence des surfaces des chambres supprimées des bases de la CFE ;
3°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Les conclusions de la requête de la SAS Medica France, tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2023 et 2024, à raison de locaux situés 36, rue de la Montagne Savart, à Villemomble, dans le département de la Seine-Saint-Denis, relèvent, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de la SAS Medica France à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Medica France est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Medica France et à la présente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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