Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2203631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 juin 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2022 et 5 décembre 2024, le syndicat intercommunal scolaire de la petite Sibérie, représenté par Me Niango, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société par actions simplifiée Bontempi, la société par actions simplifiée Coanus, la société à responsabilité limitée Miroiterie de la Vôge, la société par actions simplifiée marbrerie Francesconi et M. C A, maître d’œuvre, à lui verser une indemnité de 93 550 euros au titre des désordres survenus sur le bâtiment du groupe scolaire situé 2, route de Charmes à Madegney ;
2°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Bontempi, Coanus, Miroiterie de la Vôge, marbrerie Francesconi et de M. A les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise liquidés à hauteur de 23 400 euros ;
3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Bontempi, Coanus, Miroiterie de la Vôge, marbrerie Francesconi et de M. A la somme de 11 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la société Bontempi doit être condamnée à la somme de 3 900 euros au titre de l’apparition de fissures d’ouvrages de maçonnerie de façade portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— les sociétés Bontempi et Coanus doivent être condamnées in solidum à la somme de 34 500 euros au titre des dégradations des enduits de façades rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la société Coanus doit être condamnée à la somme de 400 euros au titre des marques d’humidité en sous face de plafond à l’étage, rendant la construction impropre à sa destination ;
— la société Coanus et M. A doivent être condamnés in solidum à la somme de 30 000 euros au titre de la dégradation des panneaux de bardage de façade, rendant le bardage impropre à sa destination ;
— la société Coanus doit être condamnée à la somme de 1 400 euros au titre de la dégradation du faux plafond à l’entrée ;
— les sociétés Bontempi et Miroiterie de la Vôge doivent être condamnées in solidum à la somme de 800 euros au titre des dégradations du placo en rive haute de la verrière du couloir, ce désordre ne pouvait être que considéré comme de nature décennale ;
— la société Miroiterie de la Vôge doit être condamnée à la somme de 450 euros au titre du dysfonctionnement de commandes de menuiseries extérieures, rendant les ouvrages de menuiseries extérieures impropres à leur destination ;
— la société Francesconi doit être condamnée à la somme de 6 000 euros au titre de la dégradation du joint de carrelage en rives de la cuisine et des locaux annexes, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la société Francesconi et M. A doivent être condamnés in solidum à la somme de 4 500 euros au titre de la dégradation de parois placo, plinthes et faïence en cuisine et locaux annexes ;
— les sociétés Bontempi, Coanus, Miroiterie de la Vôge, marbrerie Francesconi et M. C A doivent être condamnés in solidum à la somme de 3 600 au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour la réparation des désordres ;
— il a subi un préjudice de perte partielle de jouissance de l’ouvrage qui peut être estimé à la somme de 8 000 euros, à laquelle les sociétés Bontempi, Coanus, Miroiterie de la Vôge, marbrerie Francesconi et M. C A seront condamnés in solidum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la société Bontempi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête du syndicat intercommunal est irrecevable dès lors que son président ne justifie pas de la qualité pour agir ;
— la créance du syndicat intercommunal est prescrite en l’absence de justification de la date de réception de l’ouvrage ;
— la demande de condamnation solidaire est dépourvue de tout fondement dès lors que les sociétés défenderesses et M. A n’ont pas tous participé au même dommage ;
— les désordres qui lui sont reprochés ne portent atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination ;
— le désordre n° 10 n’existe plus ;
— le préjudice immatériel n’existe pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la société Coanus conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête du syndicat intercommunal est irrecevable dès lors que le syndicat scolaire ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du syndicat intercommunal et que son président ne justifie pas de la qualité pour agir ;
— la créance du syndicat intercommunal est prescrite en l’absence de justification de la date de réception de l’ouvrage ;
— les désordres qui lui sont reprochés ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre sa destination ;
— elle a effectué des travaux de reprise, de sorte que les désordres n’existent plus ;
— la demande de condamnation solidaire est dépourvue de tout fondement dès lors que les sociétés défenderesses et M. A n’ont pas tous participé de la même façon aux mêmes dommages dans leur intégralité ;
— le syndicat intercommunal n’apporte pas la preuve du préjudice immatériel allégué ;
— les frais demandés par le syndicat intercommunal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont excessifs ;
— sa responsabilité n’étant pas engagée, les frais d’expertise ne seront pas mis à sa charge.
La requête a été communiquée aux sociétés Miroiterie de la Vôge et Francesconi et à M. A, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 1502648 du 6 juin 2017 de la présidente du tribunal administratif de Nancy liquidant et taxant à la somme de 23 040 euros les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Cahn, substituant Me Niango, avocat du syndicat intercommunal scolaire de la petite Sibérie et de Me Olivier, substituant Me Collot, avocate de la société Coanus.
Les autres parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, produite pour le syndicat intercommunal scolaire de la petite Sibérie, a été enregistrée le 1er février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal scolaire de la petite Sibérie a confié à M. A un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un groupe scolaire situé 2, route de Charmes à Madegney. Le syndicat intercommunal a confié à la société Bontempi le lot n° 1 « gros œuvre », aux sociétés CPIS et Coanus le lot n° 4 « couverture, aluminium, zinguerie, bardage », à la société Miroiterie de la Vôge le lot n° 5 « menuiseries extérieures aluminium » et à la société Francesconi le lot n° 11 « revêtements de sol, faïences ». Après constatation, le 20 juillet 2015, par huissier, de désordres apparus suite à l’exécution de ce marché public, le syndicat intercommunal a saisi le tribunal administratif de Nancy pour obtenir la désignation d’un expert, lequel a rendu son rapport le 27 janvier 2017. Par sa requête, le syndicat intercommunal demande au tribunal de condamner les sociétés Bontempi, Coanus, Miroiterie de la Vôge, marbrerie Francesconi et M. A à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () ». Aux termes de l’article L. 5212-1 de ce code : « Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal. » Aux termes de l’article L. 5212-6 du même code : « Le comité syndical est institué d’après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l’article L. 5212-7. ». Enfin, l’article L. 5212-15 de ce code prévoit que « L’administration des établissements faisant l’objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. / Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l’approbation des budgets, l’approbation des comptes, les règles d’administration intérieure et de comptabilité. / Le comité du syndicat exerce à l’égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l’égard des établissements communaux de même nature. () ».
3. Il résulte des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu’après délibération ou sur délégation du conseil municipal. Ces dispositions sont applicables au président de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-2 précité de ce code. Par suite, le président de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale a qualité pour intenter une action en justice au nom de l’établissement si, après délibération, l’organe délibérant de cet établissement lui en a donné l’autorisation ou sur délégation de celui-ci.
4. En l’espèce, le conseil syndical du syndicat intercommunal scolaire de la petite Sibérie, organe délibérant de ce syndicat, a, par une délibération du 20 septembre 2022, autorisé son président à entreprendre toute démarche permettant de mettre en œuvre la procédure judiciaire, auprès des tribunaux concernés s’agissant des dommages sur le bâtiment du syndicat scolaire, ainsi que le permettent les dispositions citées au point 2. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la personne morale pour le compte de laquelle a été prise cette délibération est bien le syndicat intercommunal scolaire de la petite Sibérie, requérant. De même, la rédaction adoptée par cette délibération, qui vise l’expertise ordonnée par le tribunal administratif, le rapport d’expertise ainsi que la désignation de Me Niango, est suffisamment explicite pour être regardée comme permettant au président du syndicat intercommunal d’agir devant le tribunal administratif dans le cadre d’une action en responsabilité. Par suite, les fins de non-recevoir contestant la qualité pour agir du président de l’organisme requérant doivent être écartées.
Sur l’exception de prescription :
5. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. () »
6. Il résulte de l’instruction que les travaux du lot n° 1 effectués par la société Bontempi ont été réceptionnés avec réserve le 19 octobre 2005. Ces réserves ont été levées le 30 octobre 2007. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2015, soit dans le délai d’action de dix ans, le syndicat intercommunal a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner une expertise. Cette demande a interrompu le délai de prescription. Par suite, la créance dont se prévaut le syndicat intercommunal n’est pas prescrite.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
8. Le maître d’ouvrage est fondé à obtenir la condamnation solidaire des constructeurs liés dans le cadre d’un groupement solidaire ou, en dehors de cette hypothèse, la condamnation in solidum des constructeurs auxquels un même dommage est imputable.
En ce qui concerne les préjudices matériels :
S’agissant du désordre n° 1 « Fissuration d’ouvrages de maçonnerie de façade » :
9. Il résulte de l’instruction que de nombreuses fissures sont apparues sur les murs des façades enduites du bâtiment. D’une part, la société Bontempi soutient que ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête aux termes duquel ces fissures, bien que stabilisées et non évolutives, sont structurelles, marquent un mouvement et une rupture de l’appareillage du gros œuvre et portent de ce fait atteinte à la solidité de l’ouvrage. D’autre part, si la société Bontempi soutient que ces désordres ne portent pas atteinte à la destination du bâtiment, la seule circonstance qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage est de nature à leur donner un caractère décennal.
10. Il résulte du rapport d’expertise, non contredit par la société Bontempi, d’une part que ces désordres lui sont imputables et, d’autre part, que les travaux de reprise du gros œuvre et du second œuvre s’élèvent à 3 900 euros. Par suite, le syndicat intercommunal est fondé à demander la condamnation de la société Bontempi à lui verser une indemnité de 3 900 euros au titre du désordre n° 1. Il n’est en revanche pas fondé à obtenir la condamnation solidaire des autres constructeurs à réparer ce désordre, qui ne saurait être regardé comme relevant d’un même dommage que les désordres imputables à ces autres constructeurs.
S’agissant du désordre n° 2 « Dégradation des enduits de façades » :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que des phénomènes de migration de vapeur, de constitution de poches d’air, de rejaillissements d’eau pluviale et de formation d’humidité ainsi qu’une mauvaise protection de murs ont dégradé les enduits de sous-couche et de finition de façades extérieures. Il ne résulte pas de l’instruction que ce désordre aurait rendu le bâtiment impropre à sa destination. En outre, le syndicat intercommunal n’allègue ni ne démontre que ce désordre porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité décennale s’agissant de ce désordre.
S’agissant du désordre n° 3 « Marques d’humidité en sous face de plafond à l’étage » :
12. Il résulte de l’instruction que des traces d’une imprégnation d’eau sont apparues en sous-face de plafond de l’étage. Si le syndicat intercommunal demande l’engagement de la responsabilité décennale, en faisant valoir qu’il est imputable à la société Coanus, il ne résulte pas de l’instruction que ce désordre aurait rendu le bâtiment impropre à sa destination alors, au demeurant, qu’aucune pièce ne fait état de perturbations de l’utilisation de salles nécessaires au fonctionnement de l’ouvrage et que l’expert a relevé que ces marques étaient anciennes. Par suite, le syndicat intercommunal n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité décennale au titre de ce désordre.
S’agissant du désordre n° 4 « Dégradation des panneaux de bardage de façade » :
13. Il résulte de l’instruction que les panneaux de bardage ont subi des dégradations rapides sur les faces exposées aux intempéries et aux sollicitations physiques liées aux activités scolaires extérieures en raison du rayonnement solaire, du rejaillissement de l’eau de pluie et de l’activité des enfants. Si le syndicat intercommunal demande l’engagement de la responsabilité décennale, en soulignant que ce désordre est imputable à la société Coanus et à M. A, il ne résulte pas de l’instruction que ce désordre aurait rendu le bâtiment impropre à sa destination alors, au demeurant, qu’il est notamment intervenu en raison de l’utilisation des espaces extérieurs par les enfants dans le cadre d’activités scolaires. Par suite, le syndicat intercommunal n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité décennale au titre de ce désordre.
S’agissant du désordre n° 5 « Dégradation du faux plafond à l’entrée » :
14. Il résulte de l’instruction que le faux plafond à l’entrée du bâtiment a été percé dans le cadre d’une recherche de fuites signalée en 2009. Toutefois, il ne résulte pas de cette même instruction que ces dégradations compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination. Par suite, le syndicat intercommunal n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité décennale au titre de ce désordre.
S’agissant du désordre n° 10 « Dégradation du placo en rive haute de la verrière du couloir » :
15. L’expert a constaté une présence d’humidité et d’eau en tête de verrière ainsi que la dégradation des finitions de placo et de peinture intérieures au plafond. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce désordre compromettrait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination. Par suite, le syndicat intercommunal n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité décennale au titre de ce désordre.
S’agissant du désordre n° 11 « Dysfonctionnement de commandes de menuiseries extérieures » :
16. Il résulte du rapport d’expertise un dysfonctionnement de l’ouverture-fermeture de certaines menuiseries extérieures, imputables à la société Miroiterie de la Vôge, titulaire du lot. Ces dysfonctionnements, qui empêchent d’assurer le clos pour les baies vitrées et l’occultation pour les volets roulants, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. L’expert a évalué le coût de réparation à la somme non contestée de 450 euros. Par suite, le syndicat intercommunal est fondé à demander l’engagement de la responsabilité décennale de la société Miroiterie de la Vôge et sa condamnation à lui verser la somme de 450 euros au titre de ce désordre. Il n’est en revanche pas fondé à obtenir la condamnation solidaire des autres constructeurs à réparer ce désordre, qui ne saurait être regardé comme relevant d’un même dommage que les désordres imputables à ces autres constructeurs.
S’agissant du désordre n° 12 « Dégradation du joint de carrelage en rives de la cuisine et des locaux annexes » :
17. Il résulte du rapport d’expertise une dégradation des joints de la cuisine et de locaux annexes, imputable à la société Francesconi. Cette dégradation a pour conséquence des infiltrations d’eau dans le pied des cloisons de la cuisine, rendant l’ouvrage impropre à sa destination au regard des exigences d’hygiène. L’expert a évalué le coût de reprise à la somme non contestée de 6 000 euros. Par suite, le syndicat intercommunal est fondé à demander l’engagement de la responsabilité décennale de la société Francesconi et sa condamnation à lui verser la somme de 6 000 euros. Il n’est en revanche pas fondé à obtenir la condamnation solidaire des autres constructeurs à réparer ce désordre, qui ne saurait être regardé comme relevant d’un même dommage que les désordres imputables à ces autres constructeurs.
S’agissant du désordre n° 13 « Dégradation de parois placo, plinthes et faïence en cuisine et locaux annexes » :
18. Il résulte du rapport d’expertise un décollement des plinthes et faïences de la cuisine ainsi qu’une dégradation des parois placo, imputables au maître d’œuvre, M. A, et à la société Francesconi. Ces dégradations favorisant un développement microbien contraire aux règles d’hygiène, elles ont pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination. L’expert a évalué le coût de reprise des cloisons, dont la réparation est demandée, à la somme non contestée de 4 500 euros. Par suite, le syndicat intercommunal est fondé à demander l’engagement de la responsabilité décennale de M. A et de la société Fransesconi et leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 4 500 euros. Il n’est en revanche pas fondé à obtenir la condamnation solidaire des autres constructeurs à réparer ce désordre, qui ne saurait être regardé comme relevant d’un même dommage que les désordres imputables à ces autres constructeurs.
S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre :
19. Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a estimé à 3 600 euros le forfait de conception et de réalisation des travaux de reprise des treize désordres décrits dans le cadre de ce rapport. Compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. S’agissant d’un dommage résultant globalement de faits imputables à plusieurs constructeurs, le syndicat intercommunal requérant est fondé à demander la condamnation in solidum des constructeurs auxquels les désordres justifiant l’engagement de la garantie décennale sont imputables, à savoir les sociétés Bontempi, Francesconi, Miroiterie de la Vôge et M. A.
En ce qui concerne les préjudices immatériels :
20. Si le syndicat intercommunal se prévaut également d’une privation partielle de la jouissance de l’ouvrage depuis l’apparition des désordres, ainsi que pendant la période des travaux de reprise à venir, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il n’aurait pas été en mesure d’utiliser, en raison des désordres nos 1, 11, 12 et 13, une partie de l’ouvrage. De même, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de reprise de ces désordres feront obstacle à l’usage du bâtiment. Dans ces conditions, le syndicat intercommunal n’est pas fondé à demander la condamnation des sociétés Bontempi, Coanus, Miroiterie de la Vôge, Fransesconi et de M. A au titre du préjudice de perte partielle de jouissance qu’elle aurait subie.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 20 que les désordres affectant le groupe scolaire du syndicat intercommunal sont imputables aux sociétés Bontempi, Miroiterie de la Vôge, Fransesconi et à M. A. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription soulevée par la société Coanus et portant spécifiquement sur la réception du lot n° 4, le syndicat intercommunal est fondé à demander la condamnation de la société Bontempi à lui verser la somme de 3 900 euros, la condamnation de la société Miroiterie de la Vôge à lui verser la somme de 450 euros, la condamnation de la société Francesconi à lui verser la somme de 6 000 euros, la condamnation in solidum de la société Francesconi et de M. A à lui verser la somme de 4 500 euros et la condamnation in solidum des sociétés Bontempi, Francesconi, Miroiterie de la Vôge et M. A à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
22. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
23. Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 23 040 euros et mis à la charge du syndicat intercommunal de la petite Sibérie par une ordonnance du 6 juin 2017 de la présidente du tribunal administratif de Nancy, à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés Bontempi, Miroiterie de la Vôge, Fransesconi et de M. A ces frais à hauteur de moitié, soit 11 520 euros. Le syndicat intercommunal conservera à sa charge l’autre moitié de ces frais d’expertise.
24. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Bontempi, Miroiterie de la Vôge et Franscesconi et de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Bontempi est condamnée à verser au syndicat intercommunal la somme de 3 900 euros.
Article 2 : La société Miroiterie de la Vôge est condamnée à verser au syndicat intercommunal la somme de 450 euros.
Article 3 : La société Francesconi est condamnée à verser au syndicat intercommunal la somme de 6 000 euros.
Article 4 : La société Francesconi et M. A sont condamnés in solidum à verser au syndicat intercommunal la somme de 4 500 euros.
Article 5 : Les sociétés Bontempi, Francesconi, Miroiterie de la Vôge et M. A sont condamnés in solidum à verser au syndicat intercommunal la somme de 1 000 euros.
Article 6 : Les dépens de l’instance sont mis, d’une part, à la charge des sociétés Bontempi, Francesconi, Miroiterie de la Vôge et de M. A, in solidum, à hauteur de 11 520 euros, et, d’autre part, à la charge du syndicat intercommunal à hauteur de 11 520 euros.
Article 7 : Les sociétés Bontempi, Francesconi, Miroiterie de la Vôge et M. A verseront in solidum au syndicat intercommunal une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié au syndicat intercommunal scolaire de la petite Sibérie, à la société par actions simplifiée Bontempi, à la société par actions simplifiée Coanus, à la société à responsabilité limitée Miroiterie de la Vôge, à la société par actions simplifiée marbrerie Francesconi et à M. C A.
Copie en sera adressée pour information à M. B, expert.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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