Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2200823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Centrale solaire de La Grouas |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2022 et 9 novembre 2022, la société Centrale solaire de La Grouas, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur la parcelle cadastrée section ZE n° 94, située au lieu-dit « La Grouas » sur le territoire de la commune de Beillé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le motif tiré de l’incompatibilité du projet, qui est implanté en zone N du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, avec l’exercice d’une activité agricole est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la violation des orientations du schéma régional Climat Air Energie des Pays de la Loire est entaché d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2022 et 24 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Centrale solaire de La Grouas ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- et les observations de Me Louis, substituant Me Versini-Campinchi, représentant la société Centrale solaire de La Grouas.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2025, a été présentée par la société requérante et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrale solaire de La Grouas a déposé le 29 juin 2020 une demande de permis pour la construction d’une centrale photovoltaïque sur la parcelle cadastrée section ZE n°94, située au lieu-dit « La Grouas » sur le territoire de la commune de Beillé. Après une enquête publique qui s’est déroulée du 19 juillet au 20 août 2021, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 17 novembre 2021, refusé d’accorder ce permis de construire. Par la présente requête, la société Centrale solaire de La Grouas demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé tant en droit qu’en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) ».
4. Les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
5. D’autre part, le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise indique que « la zone N se caractérise par la présence (…) de terrains exploités ou non par l’agriculture (…) ». Aux termes de l’article 10.1.3 du règlement de la zone N de ce plan local d’urbanisme, relatif aux règles de limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : « (…) les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » sont autorisés dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs indicés aux conditions cumulatives suivantes : / o Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’implantation de la centrale solaire au sol en litige concerne un terrain situé au lieu-dit La Grouas à Beillé, dont l’emprise correspond à une ancienne carrière à ciel ouvert de sables et de graviers. Il ressort en outre des pièces du dossier que la centrale photovoltaïque projetée comporte l’implantation de 10 258 modules et d’un poste de livraison/transformation sur une surface totale clôturée de 5 hectares, pour une surface projetée au sol par les panneaux photovoltaïques de 2 hectares et une puissance de 4,2 MWc. Le terrain d’assiette du projet, dont la « remise en état agricole de la majorité des surfaces » prescrite par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 28 mars 2017 a été constatée par l’inspection des installations classées le 18 décembre 2020 et qui accueille notamment de la végétation herbacée, des ajoncs, des genêts et des ronciers, ne peut être regardé, quand bien même la valeur agronomique potentielle de ces terres est très faible, comme étant dépourvu de tout potentiel agricole. D’ailleurs, au même titre que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Sarthe dans son avis du 8 novembre 2021, la société pétitionnaire indique, dans son dossier de demande de permis (p. 28), qu’il est possible de mettre en place une activité de pâturage sur l’aire du projet. Toutefois, le projet déposé ne prévoit pas le développement d’une activité agricole, pastorale ou forestière ni ne précise les dispositions prises pour permettre, le cas échéant, le développement d’une telle activité. En particulier, en se bornant à indiquer « qu’il est possible d’avoir recours à un éleveur local afin de permettre à un troupeau de pâturer sur l’aire du projet » tout en mentionnant dans son dossier de demande que « la maîtrise de la végétation se fera par un entretien mécanique », la société n’établit pas que le terrain d’assiette sera utilisé comme pâture, une fois la centrale photovoltaïque édifiée. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu à bon droit estimer que le projet méconnaissait les dispositions précitées du plan local d’urbanisme intercommunal. A cet égard, la société requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales permettant de s’assurer du caractère certain de l’exercice de ladite activité de pâturage.
7. En dernier lieu, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe, ainsi que le reconnaît le préfet de la Sarthe dans son mémoire en défense, que le contenu du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus du permis de construire tiré du non-respect des orientations de ce schéma est entaché d’une erreur de droit. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif examiné au point précédent, tiré de la méconnaissance de l’article 10.1.3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Centrale solaire de La Grouas doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centrale solaire de La Grouas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrale solaire de La Grouas et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressé au préfet de la Sarthe et à la commune de Beillé.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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