Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2308648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A… B…, représenté initialement par Me Brulas, désormais par le cabinet d’avocats Jakubowciz & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 8 novembre 2022 en vue du recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 6 044,16 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre de perception en litige ne comporte pas les bases de liquidation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une décision du 31 août 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en tant que maître délégué de l’enseignement privé sous contrat à temps incomplet du 8 novembre 2021 au 31 août 2022. Le 8 novembre 2022, un titre de perception a été émis à son encontre pour le recouvrement d’une somme de 6 044,16 euros correspondant à un indu de rémunération. Par un courriel du 26 novembre, doublé d’un courrier du 11 décembre 2022, il a présenté une réclamation préalable à l’encontre de ce titre auprès de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône. Par une décision du 21 décembre 2022, le recteur de l’académie de Lyon a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du titre de perception du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation ».
Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
Le titre de perception en litige mentionne l’objet de la créance, à savoir « Indu sur rémunération issu de paye de septembre 2022 CF détail infra. » et indique, au sein de la rubrique « Détail de la somme à payer » au verso du document, la nature des sommes répétées, les périodes ayant généré l’indu ainsi que le montant restant à recouvrer par soustraction du montant initial de la dette avec le montant déjà recouvré, comme suit : « Traitement brut issu paye d’avril 2022 – montant initial de la dette : 2 725,04 – dont recouvrement sur cotisations : SS : 115,90 RC : 47,00 CSG, CRDS : 66,03 Mutuelle : 85,27 – dont recouvrement sur salaires : 988,00 – restes à recouvrer 1 422,84 – Isoe part fixe issu paye d’avril 2022 – montant initial de la dette : 64,60 – restes à recouvrer : 64,60 (…) » sur une page entière, pour un montant total de 6 044,16 euros. De telles mentions ne permettaient pas à M. B… de connaître, de manière suffisamment précise et compréhensible, les bases de liquidation des sommes dont il a ainsi été constitué débiteur. Les bulletins de salaire d’avril à septembre 2022, auxquels il est renvoyé, ne comportent pas davantage d’indications à cet égard, et les décomptes de rappel qui y sont joints ne font pas état de montants identiques à ceux reportés dans le titre de perception. Si le requérant a été informé, à chaque arrêté le plaçant en congé de maladie, de son niveau de rémunération sur les périodes concernées, à savoir du 05 janvier au 27 février 2022, du 4 au 22 mai 2022, du 4 au 19 juin puis du 19 juin au 10 juillet 2022, le titre de perception ne s’y réfère pas. Enfin, la circonstance qu’à la suite de sa réclamation préalable, le rectorat de l’académie de Lyon ait transmis à M. B… un tableau récapitulatif des sommes indûment versées pendant ses congés de maladie et des montants réclamés ne saurait pallier l’insuffisance de motivation du titre litigieux. Par suite, le requérant est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation du titre de perception émis le 8 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 8 novembre 2022 en vue du recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 6 044,16 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, cabinet d’avocats Jakubowciz & Associés et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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