Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2434230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît l’article L. 435-1 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Buzman, ressortissante philippine, entrée en France selon ses déclarations en juillet 2020, a sollicité le 13 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de police. Par une décision du 28 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.Buzman demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. La décision portant refus de titre de séjour du 28 novembre 2024 mentionne les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite,Buzman n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation deBuzman avant de prendre la décision en litige.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / »
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme ElBuzman, entrée en France en juillet 2020 selon ses déclarations, justifie d’une activité professionnelle déclarée, en qualité de garde d’enfant à domicile ainsi que du suivi de cours de français. Toutefois, eu égard au caractère récent de son expérience professionnelle, ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de l’intéressée présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme ElBuzman est entrée en France en juillet 2020. Si elle réside sur le territoire français avec son mari, également de nationalité philippine, elle ne soutient ni ne démontre que celui-ci résiderait régulièrement en France. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. EnfinBuzman ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police n’a par ailleurs pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête deBuzman doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête deBuzman est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme ElBuzman et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
L. Marthinet
La greffière,
S. Timite
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2434230
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