Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2507076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C B, représenté par
Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse se voir délivrer le titre qui a été accepté sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour de six mois à M. B dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et statuer sur celle-ci dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens.
Il indique que, de nationalité congolaise, il a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en novembre 2024, qu’il en a sollicité le renouvellement et a obtenu un rendez-vous le
29 février 2024 et n’a plus eu de nouvelles après cette date, et qu’il a perdu son emploi.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est privé de tout document de séjour alors qu’il vit depuis longtemps en France et qu’il est le père de quatre enfants de nationalité française, et que sa situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la carte de résident de l’intéressé ayant été mise en fabrication le 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Salkazanov, représentant M. B, présent, qui relève que l’attestation remise par le préfet du Val-de-Marne concerne sa précédente carte de séjour ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Par une note en délibéré enregistrée le 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, indique que l’intéressé n’a jamais déposé de demande de renouvellement de sa carte de résident.
Par une note en délibéré enregistrée le 2 juin 2025, M. B, représenté par
Me Salkazanov, conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le
4 juin 1958 à Kinshasa, entré en France en 1990, a été en dernier lieu titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de l’Eure et valable jusqu’au 21 novembre 2024. Ayant emménagé à
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), il a déclaré son changement de domicile et a été convoqué le
29 février 2024 en préfecture du Val-de-Marne aux fins d’une prise d’empreintes en vue de la fabrication d’une carte de résident comportant sa nouvelle adresse. Celle-ci ne lui a jamais été remise. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse se voir délivrer son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, M. B a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne en
février 2024 aux fins de réalisation d’une nouvelle carte de résident comportant son adresse dans ce département mais il n’en est jamais entré en possession alors que celle-ci est nécessaire pour pouvoir en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en application des dispositions de l’arrêté susvisé du 1er juillet 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication cette carte de résident le
5 mai 2025 et a indiqué que sa remise devrait intervenir dans un délai « approximatif de trois semaines ».
5. Dans ces conditions, et quand bien même la carte qui doit lui être remise sera périmée depuis plus de six mois, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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