Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2535825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, la société MQ CBBMEDIA, représentée par Me Sultan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 8ème – Madeleine a rejeté sa demande de sursis de paiement ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à lui verser ainsi qu’à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’existence d’une situation d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le recouvrement forcé de la somme réclamée l’amènerait à des difficultés financières considérables ;
- le recouvrement forcé de cette somme mettrait en péril un maillon essentiel du système fiscal, dès lors qu’elle joue le rôle de mandataire fiscal pour plusieurs milliers d’entreprises étrangères réalisant des ventes en France et dans l’Union européenne ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a le droit, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, à bénéficier du sursis de paiement ;
- l’article 289 A du code général des impôts a été méconnu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que ni la société, ni sa représentante n’ont perçu les sommes objet du rehaussement ;
- l’imputation de la dette fiscale à un tiers porte atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 1er au premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n°2535826 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction contradictoire, ni audience publique.
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) »
En premier lieu, dès lors que la société requérante demande la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 en tant qu’elle lui a refusé le bénéfice du sursis de paiement, les moyens tirés de ce que l’article 289 A du code général des impôts a été méconnu, qu’une erreur de fait relative à l’identité des personnes ayant encaissé les sommes fondant les rappels en litige a été commise et que la solidarité de paiement appliquée porte atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 1er au premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont sans lien avec le refus de sursis de paiement en litige, sont inopérants et sont ainsi manifestement mal fondés.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la société MQ CBBMEDIA a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 6 août 2025, puis d’une mise en demeure de payer du 23 septembre 2025, en vue de recouvrer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à la charge de la société SHENZHENSHIJIUFANG KEJIYOUXIANGONGSI par un avis de mise en recouvrement du 31 mars 2023, dont la société requérante est, en application de l’article 289 A du code général des impôts, la représentante fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante a présenté, le 25 septembre 2025, une réclamation à l’administration fiscale par laquelle, d’une part, elle se borne à contester la compatibilité du mécanisme de solidarité prévue à l’article 289 A code général des impôts avec les dispositions de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’application de ce mécanisme à sa situation et, d’autre part, elle demande à bénéficier du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Compte tenu de l’objet de sa demande ainsi que de la nature des moyens soulevés à l’occasion de cette réclamation par la société requérante, et contrairement à ce qu’elle fait valoir, cette réclamation, qui ne remet en cause ni le bien-fondé ni le montant des impositions, doit être regardée comme relative au recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 277 précité, l’administration a pu légalement lui refuser le bénéfice du sursis de paiement. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l’article L. 277 du livre des procédures fiscales est donc manifestement mal fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par la société requérante doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MQ CBBMEDIA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MQ CBBMEDIA.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
La juge des référés,
Signé
E. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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