Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Secondi, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an,
- l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune des conditions prévues par ces dispositions n’est remplie ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Haute-Corse n’a pas apprécié les circonstances humanitaires existantes ;
- la décision portant assignation à résidence ne peut être fondée que sur une interdiction de retour sur le territoire français ayant commencé à courir donc seulement après l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- le préfet de la Haute-Corse ne démontre pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; par suite, cette décision est abusive et injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 20 août 2001, déclare être entré en France, en 2024. Par deux arrêtés en date du 6 janvier 2026, le préfet de la Haute-Corse l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…). ».
3. Si M. A… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il n’est pas contesté que l’intéressé demeure célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il n’est arrivé qu’à l’âge de 23 ans. Par suite dès lors que de nombreux membres de sa famille sont demeurés dans son pays d’origine et notamment ses parents, qu’il n’a quitté que depuis un an, le moyen ainsi articulé ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…). ».
5. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
6. En se bornant à faire état de ce que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le préfet de la Haute-Corse aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire alors qu’ainsi qu’en fait état la décision en litige, l’autorité administrative s’est fondée pour lui refuser tout délai de départ volontaire sur les circonstances tirées de ce qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de ce qu’il s’était maintenu sur le territoire national alors que son précédent titre de séjour avait expiré depuis plus d’un mois et de ce qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, ce dont il ne justifie pas en se bornant à alléguer de la présence de sa famille sur le territoire français. Par suite, le moyen ainsi articulé tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra qu’être écarté.
7. En l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de ce que l’absence de tout délai de départ volontaire porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
11. En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état d’une part de ce que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, ses parents demeurant au Maroc, son pays d’origine, de ce qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et intense en France, d’autre part de l’absence de menace à l’ordre public et d’une précédente mesure d’éloignement et enfin, souligne que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, en édictant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, alors que la durée maximum de cette interdiction pouvait être fixée à cinq ans, le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 9 ni davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Enfin, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ».
14. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son précédent titre de séjour et qu’il ne conteste pas être ressortissant marocain et disposer d’un passeport marocain en cours de validité, c’est sans commettre d’erreur de fait ou de droit que le préfet de la Haute-Corse a considéré que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
15. Si, le requérant soutient que l’assignation à résidence ne pouvait intervenir que postérieurement à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il est constant que c’est ainsi qu’a procédé le préfet de la Haute-Corse édictant une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdisant à l’intéressé tout retour sur le territoire français durant un an puis l’assignant à résidence en vue de son éloignement.
16. Enfin, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Corse porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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