Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Bati Concept, représentée par Me Guedj, demande au juge des référés :
1°) à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé, sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code de travail, une amende administrative de 61 500 euros, ainsi que des mesures de recouvrement prises pour l’exécution de cette décision ;
2°) subsidiairement sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de communiquer les actes de poursuites qu’elle a pris et un décompte actualisé des règlements déjà effectués, de cesser toute mesure d’exécution forcée et de prononcer la mainlevée des blocages rattachés au recouvrement de cette amende, dans l’attente du jugement au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur les conclusions principales, la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée du 18 juillet 2025 et les mesures de recouvrement prises pour son exécution portent une atteinte grave et immédiate à sa situation car elles font peser un risque d’asphyxie de trésorerie et de rupture de la continuité de son exploitation, le montant de l’amende litigieuse étant bien supérieur aux fonds immédiatement disponibles, de sorte que le paiement de celle-ci l’empêchera de faire face à ses charges courantes, notamment le paiement des salaires ;
et il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l’administration a appliqué le plafond légal maximal sans individualiser le montant de l’amende, en méconnaissance de l’article L. 8253-1 du code du travail, que les salariés concernés pouvaient faire l’objet d’une traçabilité par l’URSSAF, ce qui témoigne de sa bonne foi, qu’elle s’est acquittée de ses obligations de vérification et n’était pas en mesure de déceler le caractère frauduleux des documents présentés, la procédure pénale ouverte à l’égard de sa gérante pour des faits de travail dissimulé ayant d’ailleurs été classée sans suite, et que l’administration a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense ;
sur les conclusions subsidiaires, les mesures sollicitées sont utiles, justifiées par l’urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu :
- la requête n° 2523019 enregistrée le 19 décembre 2025 par laquelle la SARL Bati Concept demande l’annulation de la décision contestée du 18 juillet 2025 et la décharge de l’obligation de payer l’amende administrative de 61 500 euros qui lui a été infligée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
La SARL Bati Concept, qui exploite une entreprise de travaux, a fait l’objet, le 20 juin 2023, d’un contrôle diligenté par l’inspection du travail à l’égard des salariés qu’elle employait alors sur le chantier « le village des athlètes » à Saint-Ouen-sur-Seine (93). A la suite de ce contrôle, le ministre de l’intérieur a, par décision du 18 juillet 2025, prononcé à l’encontre de cette société, sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code de travail, une amende administrative de 61 500 euros, au motif qu’elle avait employé sur ce chantier trois étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. La SARL Bati Concept demande au juge des référés, saisi à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, ainsi que des mesures de recouvrement prises pour son exécution, et, subsidiairement sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration de communiquer les actes de poursuites qu’elle a pris et un décompte actualisé des règlements déjà effectués, de cesser toute mesure d’exécution forcée et de prononcer la mainlevée des blocages rattachés au recouvrement de cette amende, dans l’attente du jugement au fond.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, la SARL Bati Concept expose que l’amende de 61 500 euros qui lui a été infligée, par la décision contestée du 18 juillet 2025, ainsi que les mesures de recouvrement déjà prises pour son exécution, feraient peser un risque d’asphyxie de trésorerie et de rupture de la continuité de son exploitation, le montant de l’amende litigieuse étant bien supérieur aux fonds immédiatement disponibles, de sorte que le paiement de celle-ci l’empêchera de faire face à ses charges courantes, notamment le paiement des salaires. Toutefois, la société requérante, qui verse notamment au dossier la copie de ses comptes annuels faisant apparaître des résultats bénéficiaires au titre des exercices clos en 2023 et 2024, ainsi qu’un chiffre d’affaires d’environ 2,4 millions d’euros sur chacun de ces deux exercices, ne produit pas d’éléments suffisants pour permettre d’établir que l’amende administrative contestée porterait effectivement, ainsi qu’elle le soutient, une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, de nature à menacer la pérennité de son exploitation. Dans ces conditions, la SARL Bati Concept ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL Bati Concept doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiairement présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Il suit de là que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Bati Concept doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Bati Concept est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Bati Concept.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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