Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2500218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de son dossier médical détenu par l’Ofii ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il appartient à l’administration de justifier de l’existence, du sens, de la régularité, des conditions d’émission et des auteurs et signataires de l’avis du collège de médecins de l’Ofii sur lequel le préfet s’est fondé, que cet avis a été rendu à l’occasion d’une délibération collégiale et que les signatures de ses auteurs sont authentiques ;
— le préfet s’est cru lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’Ofii ;
— cette décision méconnaît le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est fondé à demander la communication de son dossier médical détenu par l’Ofii.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— cette décision méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 750 euros à verser à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 25 novembre 1996, M. A déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2023. Le 30 mai 2024, il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français d’une durée de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission du directeur territorial de l’Ofii de Limoges, qu’un rapport médical établi par un médecin de l’Office dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A, a régulièrement été transmis au collège de médecins. Il ressort également de l’avis de ce même collège qui mentionne, alors d’ailleurs qu’aucune disposition ni aucun principe ne l’impose, l’identité du médecin rapporteur, que ce médecin n’a pas siégé au sein de ce collège ayant émis l’avis sur la situation médicale de l’intéressé. En outre, ce collège a rendu son avis, dans une formation composée de trois médecins, dont les signatures figurent sur l’avis, dont il ne ressort pas du dossier qu’elles ne seraient pas celles de ces trois médecins et seraient ainsi inauthentiques. Si le dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l’avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l’étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n’impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière. En l’espèce, l’avis du 11 septembre 2024 est assorti de la signature lisible de chacun des trois médecins dont il indique l’identité. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les signatures ainsi apposées au pied de cet avis ne seraient pas celles des trois médecins membres du collège mais celles d’autres personnes.
4. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Ofii, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par la préfète au vu de cet avis.
5. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 11 septembre 2024 doit, en toutes ses branches, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru lié par l’avis émis le 11 septembre 2024 par le collège de médecins de l’Ofii pour opposer un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. A.
7. En troisième lieu, en vertu des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en vertu des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur un avis du 11 septembre 2024, qu’il s’est approprié, par lequel le collège de médecins de l’Ofii a estimé que le requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a levé le secret médical, présente une atteinte mitrale post rhumatismale pour laquelle il a notamment subi, le 12 avril 2024, au CHU de Limoges, une chirurgie cardiaque pour une valvulopathie rhumatismale avec remplacement valvulaire mitral. Toutefois, si la gravité de l’état de santé de M. A au regard de cette pathologie n’est pas contestée, celui-ci n’apporte aucun élément probant de nature à remettre sérieusement en cause le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’Ofii et, par suite, l’appréciation portée par le préfet de la Haute-Vienne, quant à la disponibilité effective en Algérie du traitement dont il a besoin. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner à l’Ofii de verser à la procédure le dossier médical du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Célibataire et sans enfant, M. A est entré récemment en France, de manière irrégulière. Ne justifiant pas d’une intégration particulière en France, il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, comme il a été indiqué au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
13. En second lieu, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir du bénéfice des anciennes dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoyaient que ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », qui ont été abrogées à compter du 28 janvier 2024 par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que ce moyen n’est pas davantage fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de M. A et de son conseil doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Moreau.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Urgence ·
- Sursis ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Philippines ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Plan ·
- Construction ·
- Utilisation ·
- Monuments ·
- Habitation
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Enfant ·
- Iran ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Outre-mer ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Langue ·
- Original ·
- Pays ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Concept ·
- Urgence ·
- Amende ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Légalité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Information ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.