Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 nov. 2025, n° 2513511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire en Autriche et qu’il ne peut donc pas y être transféré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 604/2013 et n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le requérant et la préfète du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
Le rapport de Mme de Tonnac a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, déclare être entré en France le 3 juin 2025. Il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 20 juin 2025. Il est apparu, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l’intéressé avaient été relevées en dernier lieu en Autriche où il a demandé l’asile le 3 janvier 2017. Les autorités autrichiennes, saisies le 8 juillet 2025, ont fait connaître leur accord explicite le 14 juillet 2025 pour reprendre en charge M. B…. Par un arrêté du 17 octobre 2025 dont le requérant demande l’annulation, la préfète de Rhône a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’asile auprès des autorités autrichiennes le 3 janvier 2017 et que cette demande était en cours d’examen à la date de l’arrêté attaqué. Il se trouvait ainsi dans la situation, prévue au b) de l’article 18 du règlement précité, dans laquelle il peut faire l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes qui sont responsables de l’examen de sa demande d’asile et qui ont en l’espèce accepté, le 14 juillet 2025, de le reprendre en charge sur le fondement de ces dispositions.
Si M. B… soutient que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire autrichien, suite à l’introduction de sa demande d’asile, et qu’il souhaite donc poursuivre sa procédure d’asile en France, il n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à les établir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 de la préfète du Rhône doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac Le greffier,
J. Pamart
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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