Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2513478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 mai 2025 et le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident longue durée Union européenne dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Thisse représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 1er juin 1981, entré en France en 2008 selon ses déclarations, mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 mai 2021 au 13 mai 2025, a demandé la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et a renouvelé son précédent titre de séjour pluriannuel pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de M. A… au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (…) / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, selon le point 58 de l’annexe 10 au code précité, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) » Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte « résident de longue durée-UE » est conditionnée au fait que le demandeur dispose de ressources qui soient d’un montant au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur une période de temps suffisante pour apprécier leur stabilité et leur régularité, en tenant compte, le cas échéant, de l’évolution favorable de la situation du demandeur.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) pour la seule année 2022. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier et en particulier d’une part, de l’ensemble de ses bulletins de salaire produits au titre de cette année, que M. A… a perçu des salaires d’un montant total de 16 629 euros nets soit 20 970 euros bruts, il a déclaré aux services des impôts un revenu annuel de 15 204 euros, seul montant à prendre en compte, inférieur au SMIC. Dans ces conditions, il ne justifie pas des ressources stables et suffisantes au titre de l’année 2022 et ne remplit les conditions pour obtenir une carte de résident mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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