Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2505710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. D A, Mme C A et M. B A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de les prendre en charge dans un hébergement d’urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et d’assurer leur accompagnement social, sans délai, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
2°) de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation partielle de l’astreinte de 300 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du 20 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou à verser à eux-mêmes dans le cas contraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Isère a informé le tribunal des diligences accomplies en vue d’assurer l’hébergement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, à 9 heures, à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée à 14 heures.
Les consorts A ont présenté un nouveau mémoire enregistré le 1er juillet 2025, à 12 heures 28.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. M. et Mme A ainsi que leur fils majeur B A, ressortissants albanais, se sont présentés le 2 avril 2025 au service du premier accueil des demandeurs d’asile, où leur ont été remises des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile le 26 mai 2025. Saisi sur recours des intéressés, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2504081 du 18 avril 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à la famille A un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Par une deuxième ordonnance n° 2504688 du 12 mai 2025, il a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée à la somme de 1 760 euros au profit des requérants et enjoint de nouveau à la préfète de l’Isère de désigner à la famille A un lieu d’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte cette fois de 100 euros par jour de retard. Par une troisième ordonnance n° 2505710 du 10 juin 2025, il a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée à 2 800 euros et l’a portée à 300 euros par jour.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, ce jour même, les services de la préfecture de l’Isère ont proposé à la famille A un hébergement d’urgence, qu’ils ont accepté. Par suite, les injonctions prononcées par les ordonnances du 18 avril 2025, du 12 mai 2025 et du 10 juin 2025 ont été exécutées. Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’ordonner une nouvelle mesure d’injonction.
4. En second lieu, compte tenu du délai de presque deux mois et demi mis par la préfète de l’Isère pour pourvoir à l’hébergement des requérants, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive des astreintes successivement prononcées à la somme globale de 5 000 euros au profit de MM. et Mme A.
5. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre MM. et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Korn. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MM. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : MM. et Mme A sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les astreintes prononcées par les ordonnances des 18 avril 2025, 12 mai 2025 et 10 juin 2025 sont liquidées définitivement à la somme de 5 000 euros au bénéfice MM. et Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de MM. et Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que leur avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Korn une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MM. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme C A et M. B A, à Me Korn et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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