Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2108497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 1 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2021 et 12 décembre 2024, Mme A D B, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 069000 010 254 069 485571 2021 0001357 du 22 février 2021 émis par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en vue de recouvrer la somme de 3 906,52 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 906,52 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de perception contesté est illégal en ce que :
— il a été émis par une autorité incompétente ;
— il ne mentionne pas les bases de sa liquidation ;
— il ne comporte pas la signature de son auteur ;
— il lui est réclamé son traitement brut, l’indemnité de sujétions spéciales, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et l’indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée (CSG) de février 2020 alors que ces sommes ne lui ont pas été versées et qu’il est mentionné une somme de 319,43 euros en recouvrement de mutuelle.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, le ministre de la justice indique ne pas présenter d’observations en défense.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes le 15 mars 2024. Elle n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. Callot, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, adjointe administrative, est affectée au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier depuis le 1er septembre 2017. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 janvier 2019. Le 25 mars 2019, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident à l’origine de son congé. Par décisions des 31 juillet 2019, 9 septembre 2019 et 3 octobre 2019, l’administration a prolongé son congé de maladie ordinaire du 16 juillet 2019 au 31 octobre 2019. Par une décision du 28 novembre 2019, prise en exécution d’une ordonnance de référé du 4 novembre 2019, l’accident du 28 janvier 2019 a été déclaré provisoirement imputable au service et Mme D B a été rétablie dans son plein traitement à compter du 25 juin 2019.
2. Par une décision du 6 janvier 2020, l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par une ordonnance du 24 février 2020, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident.
3. Par un jugement du 1er février 2022 confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 23 mai 2024, ce tribunal a annulé les décisions des 31 juillet 2019, 9 septembre 2019 et 3 octobre 2019 qui avaient maintenu Mme D B en congé de maladie ordinaire mais a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 janvier 2020 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident à l’origine de ce congé.
4. Le 22 février 2021, un titre de perception a été émis par la direction générale des finances publiques à l’encontre de Mme D B pour une somme de 3 906,52 euros mentionnant un indu sur rémunération. Après avoir vainement contesté ce titre auprès du comptable chargé du recouvrement, elle en sollicite l’annulation.
5. Il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
6. Le titre de perception litigieux mentionne le nom, le prénom et la qualité de son auteur, Mme C E, responsable de la recette, mais n’est pas signé. Or, alors que Mme D B soulève dans sa requête le moyen tiré du défaut de signature du titre de perception et l’absence de production de l’état exécutoire, cette pièce n’est toujours pas produite. Il en résulte que la requérante n’est pas en mesure de vérifier que c’est bien Mme E qui a signé l’état exécutoire.
7. En outre, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
8. Le titre de perception contient un « détail de la somme à payer » précisant qu’il s’agit d’un indu sur rémunération issu de la paie de mars 2020, mais mentionne ensuite des sommes versées sur la paie de février 2020. Par ailleurs, si la plupart des sommes mentionnées dans ce détail se retrouvent sur les bulletins de paie de février et mars 2020, documents précédemment adressés à la débitrice, tel n’est pas le cas s’agissant du montant initial de la dette relative au traitement brut. En effet, la somme de 4 637,12 euros mentionnée à ce titre ne se retrouve ni sur les bulletins de paie, ni sur les décomptes de rappel, ni sur le document intitulé « calcul de l’avance » et qui récapitule les sommes qu’il restait à verser après le rétablissement du droit au traitement plein ensuite de l’ordonnance de référé du 4 novembre 2019. En outre, alors que le titre mentionne un recouvrement sur salaire d’un montant de 1 670 euros, il ressort du bulletin de paie de janvier 2020 que c’est en fait une somme de 4 606 euros qui a été retenue. Il en résulte, alors que le ministre de la justice s’abstient de toute précision sur le calcul de cette créance dans la présente instance, que son montant n’est pas justifié. Ainsi, le titre de perception du 22 février 2021 doit être annulé. En outre et quand bien même le congé de Mme D B n’a finalement pas été reconnu imputable au service, il y a lieu, à défaut de pouvoir évaluer le montant indu, de la décharger intégralement du paiement de la somme de 3 906,52 euros.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du ministre de la justice la somme demandée par Mme D B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n°069000 010 254 069 485571 2021 0001357 émis le 22 février 2021 à l’encontre de Mme D B est annulé et cette dernière est déchargée du paiement de la somme correspondante de 3 906,52 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera délivrée au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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