Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 2506949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui restituer son certificat de résidence algérien de dix ans, ou à titre subsidiaire, de lui accorder un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contenues dans l’arrêté en litige, à l’exception de la décision fixant le pays destination :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
-
les décisions contenues dans l’arrêté ne sont pas motivées ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui retirant son certificat de résidence :
elle est entachée d’erreur de droit et dépourvue de base légale ;
elle est entachée « d’erreurs de fait » ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du retrait de son certificat de résidence algérien ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans et désignation du pays de renvoi :
elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant l’Algérie comme pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la présence sur le territoire français de l’ensemble des membres de sa famille.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste le bien-fondé des moyens soulevés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 2 mai 2025 admettant M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard ;
- les observations de Me Gerin, représentant M. A… ;
- et les observations de M. B…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 28 juillet 1995, est entré en France en juin 2018 sous couvert d’un visa de tourisme délivré par les autorités espagnoles. Il déclare avoir remis courant 2020 une somme de 10 000 euros à un avocat en échange de la remise, le 4 décembre 2020, d’un certificat de résidence valable 10 ans à compter du 3 décembre 2020, en tant qu’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par courrier du 20 septembre 2024, le préfet de l’Isère a informé M. A… qu’il envisageait de lui retirer ce titre dont il soupçonnait le caractère frauduleux, l’a invité à présenter des observations et l’a convoqué à cette fin le 30 octobre 2024 pour un entretien administratif. Par l’arrêté attaqué du 12 décembre 2024, la préfète de l’Isère lui a retiré son certificat de résidence algérien de 10 ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant retrait du certificat de résidence :
En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit qui en constituent le fondement, en visant notamment l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que tout acte obtenu par fraude peut être retiré. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision ne préciserait pas son fondement juridique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ».
Il ressort des motifs de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère a fait application des dispositions des articles L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retirer à M. A… son certificat de résidence, alors que le droit au séjour d’un ressortissant algérien relève exclusivement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, il ressort des termes de cet arrêté que la préfète a également entendu faire application du principe selon lequel un acte obtenu par fraude doit être retiré, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre son bénéficiaire.
En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorité préfectorale peut en effet, en vertu du pouvoir général qu’elle détient à cet égard même en l’absence de texte, procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien si elle démontre que l’obtention ou le renouvellement de ce certificat a été obtenu par fraude. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait effectivement pris la même décision si elle s’était seulement fondée sur le pouvoir général qu’elle détient, même sans texte, pour retirer un acte obtenu par fraude, et non sur les dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à un ressortissant algérien dont le droit au séjour relève exclusivement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés.
En troisième lieu, pour établir que M. A… avait obtenu par fraude son certificat de résidence valable dix ans en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, la préfète de l’Isère fait valoir qu’une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre d’un agent de la préfecture pour avoir délivré de manière indue des titres de séjour à de nombreux administrés, que M. A…, célibataire et sans enfant, ne remplit manifestement pas les conditions de délivrance du titre de séjour obtenu, et qu’aucun dossier physique ou dématérialisé, ni aucun relevé d’empreintes décadactylaire le concernant n’existe dans les archives de la préfecture. En outre, l’administration verse au dossier une pièce montrant que la demande de titre a été enregistrée le 4 décembre 2020 à 13 heures 12 et que l’édition du titre a été engagée le même jour à 14 heures 10, soit dans un délai manifestement insuffisant pour l’instruction d’une telle demande. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien mené le 30 octobre 2024 dans les services de la préfecture de l’Isère, que, pour expliquer les circonstances dans lesquelles il s’est vu délivrer un certificat de résidence valable 10 ans en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, M. A… a indiqué avoir échangé sur sa situation irrégulière avec une connaissance, qui l’a mis en contact avec un « avocat », lequel lui aurait indiqué qu’il pouvait obtenir un titre de séjour en raison de la nationalité française de son grand-père. M. A… a alors versé en deux fois une somme de 10 000 euros en espèces à cette personne, la première remise se faisant dans son véhicule, et le solde ayant été versé à la remise du titre. A cet égard, M. A… ne peut prétendre avoir cru de bonne foi qu’il avait régulièrement sollicité la délivrance d’un certificat de résidence, alors qu’il est constant qu’il dispose de plusieurs membres de sa famille résidant en France sous couvert d’un certificat de résidence, et ne pouvait donc ignorer le caractère essentiellement gratuit de la procédure de demande de titre de séjour. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la préfète de l’Isère établit suffisamment le caractère frauduleux du certificat de résidence que détenait M. A…, et ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir qu’en le lui retirant pour ce motif, la préfète de l’Isère aurait procédé à une inexacte qualification des faits qui lui étaient soumis.
En quatrième lieu, si M. A… réside en France depuis le 28 juin 2018 et justifie s’être inséré professionnellement, en produisant notamment un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2023 conclu avec la société SRB BATIMENTS pour y exercer un emploi de peintre, il est célibataire, sans personnes à charge, et séjourne frauduleusement sur le territoire depuis le 3 décembre 2020. De plus, malgré sa durée de présence en France, il indique lui-même ne pas maîtriser la langue française. Dans ces conditions, compte tenu des buts de la mesure et nonobstant la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont certains ont la nationalité française, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui retirant le certificat de résidence qu’il détenait. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni, en tout état de cause, d’une méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de cette décision.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Il résulte de ces dispositions que la mesure d’éloignement n’avait pas à comporter une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, qui était suffisante, ainsi qu’il a été dit au point 3.
Aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ». Les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de cette décision.
L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision ne précise pas son fondement juridique, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
En l’espèce, l’article 7 du dispositif de l’arrêté en litige indique que M. A… est susceptible, à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui est accordé, d’être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. La décision en litige désigne ainsi avec suffisamment de précision le pays à destination duquel l’intéressé sera renvoyé en cas d’exécution d’office, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Enfin, dès lors qu’il est constant que M. A… est un ressortissant algérien et qu’il ne se prévaut d’aucune impossibilité de se réinstaller dans ce pays, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, la préfète de l’Isère aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, quand bien même des membres de sa famille résideraient sur le territoire français.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète de l’Isère, ainsi qu’à Me Gerin.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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