Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 mars 2026, n° 2601069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. C… B… A…, de nationalité somalienne, représenté par Me Duhamel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet du Var a décidé de retirer son titre de séjour pluriannuel, l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours et prévu la Somalie comme pays de destination d’une éventuelle reconduite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : elle est constituée.
Sur le doute sérieux : il est constitué car :
- la décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ; il bénéficie de la protection subsidiaire accordé par arrêt n°22031972 du 29 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; la Somalie représente toujours un danger pour lui compte tenu de l’état actuel du pays ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la menace à l’ordre public est entachée d’erreur de fait ;
- elle viole les articles L. 631-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après ceseda) car il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas avérée ;
- les moyens sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- l’arrêt n°22031972 du 29 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. B… A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, il n’est pas fondé à en demander la suspension d’exécution. Par suite ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 23 mars 2026.
Le juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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