Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2024, n° 2414522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Sauveur-sur-École |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire rectificatif et des mémoires en réplique, enregistrés le
22 novembre, le 11 et le 13 décembre 2024, la commune de Saint-Sauveur-sur-École, représentée par Me Akli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à M. B et aux autres occupants du logement situé
1 rue Creuse de libérer sans délai les lieux qu’ils occupent irrégulièrement, de leurs personnes et de leurs biens, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’expulsion d’office avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. B et de tout autre occupant sans droit ni titre des frais de destruction ou de réparation du logement, suite à des dégradations imputables à l’occupant ;
3°) de mettre à la charge M. B et de tout autre occupant une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions tenant à l’utilité et à l’absence de contestation sérieuse de sa demande sont remplies dès lors que l’occupation du logement en litige aurait dû prendre fin le 30 septembre 2024 et que M. B se maintient illégalement dans les lieux ;
— cette demande présente un caractère urgent, alors que ce logement est situé à l’intérieur d’un ensemble scolaire dont les capacités d’accueil doivent être augmentées afin de faire face à ses difficultés actuelles d’accueil et de garde des enfants de la commune, dans le cadre préscolaire et périscolaire ;
— il résulte de l’ensemble des correspondances de M. B qu’il n’a pas l’intention de quitter ce logement, sans motif légitime dès lors que sa fille handicapée vivait encore en Bretagne en juillet 2024 ;
— M. B ne saurait se prévaloir de la loi du 6 juillet 1989 alors que le local en litige, situé au-dessus de la garderie municipale, appartient au domaine public de la commune et que le contrat portait sur une occupation du domaine public, précaire et révocable ;
— elle ne dispose d’aucun autre logement communal à proposer à M. B ;
— la mention maladroite de la loi du 6 juillet 1989 sur la signification du commissaire de justice reste sans incidence sur la qualification juridique du local et du contrat conclu avec elle ;
— le bail signé avec M. B n’a pas porté sur une durée de six ans, délai fixé par l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 pour les bailleurs personnes morales, mais pour une période de trois ans seulement, caractérisant une occupation du domaine public ;
— le délai de préavis prévu par ce bail n’était pas davantage défini en application de l’article 15 I de la loi de 1989 puisqu’il était de trois mois seulement, au lieu du délai de six mois imposé par ce texte ;
— elle n’est pas en mesure de justifier des travaux envisagés dès lors que l’occupation sans droit ni titre du local fait obstacle à la mise en œuvre de la délibération du 19 mars 2024 ;
— elle produit une note technique ainsi que des notes de renseignement justifiant de la nécessité de réaménager les locaux scolaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10, 12 et 13 décembre 2024,
M. A B, représenté par Me Hazan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Saint-Sauveur-sur-École, ainsi que les dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— si le logement est situé dans un ensemble immobilier partiellement occupé par un service public, il a été loué de longue date au moyen d’un bail d’habitation de droit commun, par conséquent le présent tribunal est matériellement incompétent ;
— la demande de la commune se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que le congé qui lui a été donné n’est motivé par aucun motif légitime et sérieux, au sens de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, alors que la délibération du 19 mars 2024 n’a décidé d’aucune extension de l’école ;
— la commune ne justifie pas de l’urgence de sa demande, à défaut d’attester des travaux envisagés ni du calendrier de leur réalisation ;
— la commune n’apporte aucune précision sur l’incompatibilité des travaux allégués avec son maintien dans les lieux ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, à défaut de toute information relative aux travaux envisagés, alors que la commune produit de simples devis non signés, en l’absence de toute donnée statistique relative à l’augmentation de la population infantile au sein de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des procédures civiles d’expulsion ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 11h00 ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Akli, représentant la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole, qui soutient en outre que le logement en litige est inclus dans un ensemble immobilier utilisé pour les activités de la commune, que l’utilisation programmée de ce local a pour but de limiter au maximum ses frais dans un contexte de restriction budgétaire, qu’elle a besoin d’avoir accès à ce logement afin de lancer les marchés publics pour la réalisation des travaux, et qu’il ne figure aucun élément au dossier au sujet de la fille de M. B ;
— et les observations de Me Hazan, représentant M. B, présent, qui fait valoir en outre que l’appartenance du logement au domaine public est ici un simple postulat alors que sa seule localisation n’y suffit pas, à défaut d’une preuve de son affectation au service public, que le bail signé n’avait rien de précaire, que la commune reconnaît l’application de la loi du 6 juillet 1989 puisqu’elle a bien respecté le délai de préavis de six mois qu’elle définit, que le motif du congé n’est pas justifié alors qu’il est exclusivement fondé sur une délibération qui ne mentionne pas d’extension de l’école, et qu’il attendait a minima la formulation de propositions de logement de la part de la commune.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 décembre 2024 à 17h sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le 13 décembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des articles R.522-9 et R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à autoriser l’assistance de la force publique, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autoriser une collectivité territoriale à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
3. La commune de Saint-Sauveur-sur-École a signé le 1er octobre 2006 une convention d’occupation d’un logement communal avec M. B, adjoint technique territorial de la commune, reconduite par tacite reconduction jusqu’au 30 septembre 2024. Le 19 mars 2024, le conseil municipal de la commune a adopté une délibération approuvant l’extension de l’école communale, et le 28 mars suivant, M. B a reçu congé de son logement à la date d’échéance de la dernière reconduction, le 30 septembre 2024. Par une lettre du 27 septembre 2024, M. B a informé la commune de son opposition à quitter ces lieux. La commune de Saint-Sauveur-sur-École demande, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à M. B et à tout autre occupant du logement de libérer les lieux sans délai.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le local en litige est inséré dans un ensemble immobilier comportant les locaux des écoles maternelles et primaires et est indissociable de ces dépendances du domaine public de la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole. Par conséquent, il doit être regardé comme appartenant au domaine public de cette commune. Dès lors, la demande présentée par la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. D’autre part, la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole se prévaut de la délibération du 19 mars 2024 par laquelle le conseil municipal a validé le projet d’extension de l’école et des services associés, en vue de faire face à l’accroissement futur de la population, alors qu’à cette date la commune rencontrait déjà des difficultés d’accueil et de garde des enfants dans les cadres pré- et périscolaires. Une telle tendance est confirmée par le projet d’aménagement et de développement durable de la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau en date du 10 septembre 2020, qui souligne le souhait de la commune d’attirer des familles jeunes et relève une augmentation de sa population, confirmée en dernier lieu par l’instruction en cours de deux demandes de permis de construire pour la réalisation de 51 logements. Enfin, la commune précise en dernier lieu, sans être contestée sur ce point, que l’aménagement actuel de l’ensemble immobilier en litige ne permet pas d’accueillir l’ensemble des enfants placés en accueil périscolaire, circonstance perturbant le déroulement des activités de la garderie, et que les travaux envisagés ont pour but de transformer le logement litigieux en salle dédiée aux activités périscolaires, afin de limiter le poids budgétaire de cette opération dans un contexte contraint. Enfin, les plans de l’ensemble immobilier en litige ne permettent pas d’identifier un autre local susceptible de faire l’objet de l’extension programmée. Dans de telles circonstances, la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole justifie de l’urgence de sa demande.
6. Enfin, M. B a confirmé à l’audience n’avoir pas contesté la légalité de la décision du 28 mars 2024 par laquelle la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole l’a informé du non-renouvellement du contrat d’occupation de son logement à son terme, le 30 septembre 2024. Si cette décision, prise sous la forme d’une signification d’huissier, ne présente pas de caractère définitif, à défaut de comporter la mention des voies et délais de recours appropriés, la circonstance qu’elle ait été fondée sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, inapplicables aux biens relevant du domaine public, reste sans incidence sur la nature du contrat de location passé entre la commune et M. B dès lors qu’il portait sur l’occupation d’une dépendance du domaine public. Enfin, M. B n’apporte aucune précision sur les circonstances, évoquées en termes généraux, selon lesquelles il serait le père d’une enfant handicapée qu’il hébergerait depuis quelques mois. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B ainsi qu’à tout autre occupant d’évacuer le logement situé dans l’enceinte des écoles communales, sis 1 rue Creuse à Saint-Sauveur-sur-Ecole, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que des frais de réparation ou de destruction seraient dus en conséquence de l’occupation du logement en litige.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance et qui n’est pas davantage tenue aux dépens, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B ainsi qu’à tout autre occupant d’évacuer le logement situé dans l’enceinte des écoles communales, sis 1 rue Creuse à Saint-Sauveur-sur-Ecole, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : M. B versera la somme de 500 euros à la commune de
Saint-Sauveur-sur-Ecole au titre de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sauveur-sur-École et à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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