Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 nov. 2025, n° 2305147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B… C… et Mme D… A…, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2023 de la commune de Bohars portant refus de la scolarisation de leur fils au motif que la capacité d’accueil d’enfants non domiciliés sur la commune à l’école publique du bourg est atteinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Bohars, représentée par Me Gourvennec et Me Moreau-Verger (société d’avocats Le Roy – Gourvennec – Prieur) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 10 octobre 2025, M. C… et Mme A… ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…). ».
4. M. C… et Mme A… ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du 10 octobre 2025 communiqué par le biais de l’application Télérecours citoyen et dont ils ont accusé réception le jour même à 13 h 36. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office, M. C… et Mme A… n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, M. C… et Mme A… sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
5 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bohars sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… et Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bohars sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… A…, à la commune de Bohars et au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 28 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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