Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2400179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que les faits intervenus le 19 avril 2020 sont anciens, isolés, et ont eu lieu dans des circonstances particulières.
Par un courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Il soutient qu’il a délivré une carte professionnelle à M. A le 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 28 décembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité d’agent de sécurité privée.
2. Par une décision du 5 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré une carte professionnelle à M. A. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, qui ont perdu leur objet.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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