Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2505024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2505023, Mme E F B, M. C D et M. A H F B, représentés par Me Kouamo, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à M. A H F B un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme E F B, qui est enceinte et dont le terme de la grossesse est prévu le 4 avril 2025, souhaite que son oncle, M. A H F B, qui l’a élevée, soit présent en qualité de témoin à son mariage le 18 avril prochain et puisse l’assister dans les premiers temps après son accouchement pour s’occuper du bébé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II. Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2505024, Mme E F B, M. C D et Mme G B épouse F, représentés par Me Kouamo, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme G B épouse F un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme E F B, qui est enceinte et dont le terme de la grossesse est prévu le 4 avril 2025, souhaite que sa tante, Mme G B épouse F, qui l’a élevée, soit présente en qualité de témoin à son mariage le 18 avril prochain et puisse l’assister dans les premiers temps après son accouchement pour s’occuper du bébé.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme E F B et M. C D, ressortissants français, M. A H F B et Mme G B épouse F, ressortissants Camerounais, nés respectivement les 11 avril 1957 et 8 juin 1964, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 6 mars 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à M. A H F B et Mme G B épouse F un visa de court séjour pour visite familiale.
Sur la jonction :
2.Les requêtes enregistrées sous les numéros 2505023 et 2505024 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer sur les décisions en litige, les requérants font valoir que celles-ci portent une atteinte grave et immédiate à leur situation, en ce qu’elles font obstacle à ce qu’ils assistent au mariage de leur nièce, les 18 et 19 avril 2025. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale n’implique pas pour un parent de pouvoir assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille à une date prédéfinie ou aux premiers mois de vie d’un enfant. Aussi, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à M. et Mme F de venir assister à brève échéance au mariage de leur nièce en France et participer aux premiers mois de l’enfant à naître, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les requêtes de Mme E F B, de M. C D, de M. A H F B et de Mme G B épouse F doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme E F B et M. C D, ressortissants français, M. A H F B et Mme G B épouse F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F B, à M. C D, à M. A H F B, à Mme G B épouse F et au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2505023,
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