Rejet 29 juillet 2013
Non-lieu à statuer 18 août 2015
Annulation 9 juin 2016
Annulation 29 juin 2018
Annulation 16 décembre 2019
Annulation 7 février 2023
Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 7 févr. 2023, n° 1800349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1800349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 décembre 2019, N° 15MA04083,15MA04084 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, des mémoires, enregistrés le 7 mai 2021, le 2 novembre 2021, le 15 décembre 2021 et un mémoire récapitulatif le 24 octobre 2022, la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon, représentée par Me Rey, cabinet Itinéraires avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le protocole d’accord conclu le 29 novembre 2013 avec la SARL F frères, M. A F, la société d’exploitation des remontées mécaniques du Sauze (SERMA), la SCI Rudy, l’indivision F B, l’indivision F C et la commune d’Enchastrayes et l’avenant n°1 à ce protocole ;
2°) d’annuler la convention de séquestre conclue le 29 novembre 2013 avec la SARL F frères, M. A F, la SERMA, la SCI Rudy, l’indivision F B, l’indivision F C et Me Cottin en qualité de séquestre ;
3°) de condamner la SARL F frères, M. A F, la SERMA, la SCI Rudy, l’indivision F B et l’indivision F C à lui verser la somme de 756 000 euros correspondant au montant des sommes séquestrées et non restituées, les intérêts des sommes séquestrées, ainsi que la somme de 326 190, 46 euros correspondant au montant des sommes non séquestrées, versées et non restituées au titre du protocole d’accord, de l’avenant n°1 et la convention de séquestre conclus le 29 novembre 2013 ;
4°) de surseoir à statuer et de transmettre au Conseil d’Etat une demande d’avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, sur la question de savoir si, dans le cadre d’une concession de service public, les biens appartenant à des tiers, mis à la disposition du concessionnaire pour être affectés à l’exploitation du service, constituent des biens de retour ;
5°) de mettre à la charge de la SARL F frères, M. A F, la SERMA, la SCI Rudy, l’indivision F B et l’indivision F C la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le protocole et la convention de séquestre doivent être annulés dès lors que l’ensemble des parties acquiescent à leur résolution ;
— l’avenant n°1 n’est pas indépendant du protocole, il s’agit d’un ensemble contractuel indivisible qui doit également être annulé ;
— elle est fondée à réclamer aux co-contractants les sommes versées indûment au titre du protocole n°1, de l’avenant n°1 et de la convention de séquestre et qui ne lui ont pas été restituées ;
— les consorts F ne lui ont reversé que 2 871 063, 43 euros sur les 3 625 037, 68 euros séquestrés ;
— son préjudice correspond au montant des sommes versées et non restituées, s’élevant à la somme totale de 1 082 190, 46 euros, répartis comme suit :
— 456 000 euros TTC versés sur le compte CARPA et perçus par la SARL F frères le 8 janvier 2016 en application de l’avenant n°1 ;
— 250 000 euros TTC versés sur le compte CARPA et perçus par M. A F correspondant à la somme de 50 000 euros annuels en application de l’article 3 du protocole ;
— 50 000 euros TTC versés sur le compte CARPA et perçus par M. A F, correspondant à la somme de 12 500 euros annuels en application de l’article 1-3 du protocole ;
— 129 202, 50 euros versés à M. A F pour la location du garage de la Rente pour les années 2013 à 2016, en application de l’article 1-2 du protocole ;
— 196 987, 96 euros versés à la SCI Rudy pour la location de l’immeuble le Salto pour les années 2013 à 2016, en application de l’article 1-2 du protocole ;
— son préjudice comprend également le montant des intérêts produits par les sommes séquestrées, lesquelles s’élèvent à 3 625 037, 68 euros :
— les demandes reconventionnelles indemnitaires des défendeurs sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, elles doivent être réduites à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2021, le 23 novembre 2021, un mémoire récapitulatif enregistré le 26 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la société F frères, M. A F, l’indivision G, la société Rudy, l’indivision F C et la SERMA concluent au rejet de la requête, à la condamnation de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon à leur verser la somme de 3 700 000 euros HT et à la mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon d’une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal les conclusions indemnitaires doivent être rejetées dès lors que :
— les conventions de mise à disposition des divers biens immobiliers sont indépendantes du protocole et ne peuvent dès lors être annulées ;
— l’avenant n°1 est indépendant du protocole, la délibération autorisant sa signature n’a pas été annulée, il ne se trouve donc pas privé de base légale ;
— ils sont propriétaires de l’ensemble des terrains où sont implantées les remontées mécaniques ;
— la convention de délégation de service public conclue le 28 décembre 1998 avec la CCVU est entachée d’un vice du consentement qui la rend nulle dès lors qu’ils ne pouvaient savoir, lorsqu’ils y ont consenti, que les biens seraient ensuite qualifiés de biens de retour ;
— à titre subsidiaire, la CCVU s’est enrichie sans cause ;
— il y a lieu de condamner la CCVU à verser :
— la somme de 2 000 000€ HT à la SARL F Frères ;
— la somme de 1 200 000€ HT à M. A F ;
— la somme de 300 000 € HT à la SERMA ;
— la somme de 200 000 € HT à l’indivision B F.
Les parties ont été informées, le 14 décembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions présentées par la CCVU tendant à la transmission au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, d’une question dès lors que cette faculté relève d’un pouvoir propre du juge ;
— l’irrecevabilité des conclusions sollicitant la résolution de la convention de séquestre, laquelle constitue un contrat de droit privé.
La CCUV a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public tiré l’irrecevabilité des conclusions sollicitant la résolution de la convention de séquestre le 15 décembre 2022.
Les parties ont été informées, le 22 décembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d’être fondé sur le moyens relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les demandes indemnitaires liées à l’occupation par une personne publique de locaux appartenant à des personnes privées, lesquelles relèvent de la compétence du juge judiciaire.
La CCVU a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 23 décembre 2022.
Les parties ont été informées, le 2 janvier 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions de la CCVU portant sur la somme de 196 987, 96 euros, correspondant au paiement des loyers versés à la SCI Rudy pour l’immeuble le Salto, sur la somme de 129 202, 50 euros correspondant au paiement des loyers versés à M. A F pour le garage de la Rente, sur les sommes de 50 000 euros versées au titre des servitudes de passage et sur la somme de 250 000 euros versées au titre des « indemnités complémentaires » en raison de l’annulation du protocole et du fait que le litige extra-contractuel qui en résulte porterait sur l’occupation ou l’utilisation sans droit ni titre, par une personne publique, de biens appartenant à des personnes privées ;
— l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de M. F, de la SERMA, et de l’indivision B F portant sur les sommes, respectivement, de 1 200 000 euros HT , 300 000 euros HT et 200 000 euros HT, dès lors qu’elles concernent un litige portant sur la mise à la disposition de la CCVU de biens qui leur appartiendraient, sans participation à l’exécution même du service public.
La SARL F a produit des observations en réponse à ces moyens d’ordre public le 6 janvier 2023 et la CCVU le 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Tabarly, représentant la CCVU et de Me Cottin, représentant les défendeurs, en présence de M. F et de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. La station de ski Sauze-Super Sauze, située sur le territoire de la commune d’Enchastrayes, a été créée, aménagée puis exploitée, à partir des années 1930, par différentes personnes privées sur des terrains leur appartenant ou dont ils avaient la jouissance. Postérieurement à l’intervention de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désormais codifiée, qui a qualifié de service public le service des remontées mécaniques et en a confié aux communes ou à leurs groupements l’organisation et l’exécution, tout en laissant une période de quatorze ans pour mettre en conformité avec la loi les conventions antérieurement conclues ou les autorisations d’exploiter antérieurement accordées pour l’exécution du service des remontées, une convention de délégation de service public pour l’aménagement du domaine skiable et l’exploitation des remontées mécaniques du Sauze-Super Sauze-La Rente sur la commune d’Enchastrayes d’une durée de quatorze ans a été conclue le 28 décembre 1998 entre la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye et la société F frères. À l’expiration de cette convention, le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye a décidé la reprise en régie de l’exploitation. S’agissant des biens affectés à l’exploitation du service public, leur remise à la communauté de communes a été ordonnée à la société F frères par une ordonnance du juge de référés du tribunal administratif de Marseille du 29 juillet 2013. Les parties, ainsi que la commune d’Enchastrayes et des tiers ayant disposé de droits sur les biens en cause, ont recherché un accord amiable afin d’arrêter l’inventaire et l’évaluation de ces biens. Un protocole a été approuvé par deux délibérations successives du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, des 30 octobre 2013 et 28 juillet 2014, prévoyant notamment le rachat des biens en cause par cet établissement public de coopération intercommunale pour un montant total de 3 700 000 euros hors taxes, dont 1 200 000 euros hors taxes à verser, en une seule fois, par la commune d’Enchastrayes, le conseil municipal de celle-ci ayant de son côté approuvé le principe d’une telle contribution financière par une délibération du 9 novembre 2013. Estimant ces délibérations illégales, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence les a déférées devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté ses requêtes par deux jugements du 18 août 2015. Par un arrêt du 9 juin 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la délibération du 30 octobre 2013 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Sur pourvoi du ministre de l’intérieur, le Conseil d’Etat a, par une décision n° 402251 du 29 juin 2018, annulé l’article 3 de l’arrêt du 9 juin 2016 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il a ainsi rejeté les déférés du préfet visant la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye du 28 juillet 2014 et la délibération du conseil municipal d’Enchastrayes du 9 novembre 2013, en renvoyant l’affaire, dans cette mesure, devant la Cour. Par un arrêt du 16 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a d’une part, annulé l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1403085, 1407888 du 18 août 2015 et la délibération de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye du 28 juillet 2014, d’autre part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1403072 du 18 août 2015 et la délibération du conseil municipal d’Enchastrayes du 9 novembre 2013. La communauté de communes de la vallée de l’Ubaye demande au tribunal d’annuler le protocole conclu le 29 novembre 2013, la convention de séquestre conclue le même jour et l’avenant n°1 au protocole conclu le 28 décembre 2015 et de condamner la SARL F frères, M. A F, la SERMA, la SCI Rudy, l’indivision F B et l’indivision F C à lui verser les sommes indûment perçues en vertu de ces contrats, à savoir la somme de 756 000 euros, les intérêts des sommes totales séquestrées ainsi que la somme de 326 190, 46 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui.
3. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêt n° 15MA04083,15MA04084 du 16 décembre 2019 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la délibération de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye du 28 juillet 2014 approuvant le protocole d’accord n°1 et autorisant sa signature ainsi que la délibération du conseil municipal d’Enchastrayes du 9 novembre 2013 approuvant ce protocole et le principe de la contribution financière de la commune. La cour a jugé, d’une part, que les délibérations contestées n’ont pu légalement approuver les termes du protocole d’accord stipulant le rachat des biens en cause au prix de leur valeur vénale résiduelle dès lors que les biens dont la SARL F frères était propriétaire avant la signature de la délégation de service public ont fait retour dans le patrimoine de la personne publique à l’expiration du contrat. D’autre part, elle a considéré que la contribution financière de la commune d’Enchastrayes au rachat de biens de tiers sous la forme d’un fonds de concours méconnaissait les dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. Le caractère illicite du contenu du protocole en litige est de nature à entraîner son annulation.
5. La convention de séquestre signée le 29 novembre 2013 entre la CCVU, la SARL F frères, M. A F, la SERMA, l’indivision F B, l’indivision F C et Me Cottin précise les modalités de séquestre des sommes que la CCVU s’est engagée à verser au titre de l’article 2 du protocole litigieux. L’avenant n°1 à ce protocole, conclu le 28 décembre 2015, prévoit l’ajout d’un alinéa à l’article 2-1 du protocole, stipulant que « à compter de l’intervention d’une décision favorable de première instance, et sans attendre le caractère définitif du protocole, le président de la CCVU pourra autoriser le déblocage partiel des sommes à hauteur maximale de 380 000 euros HT. Cette autorisation sera donnée par courrier à Me Cottin, lequel informera sans délai la CCVU du déblocage effectif des fonds. La somme sera versée à la SARL F frères et elle sera déduite des sommes séquestrées ».
6. Ce protocole et cette convention de séquestre forment, compte tenu de leur objet et des conditions dans lesquelles ils ont été conclus, un ensemble contractuel indivisible. L’avenant conclu le 28 décembre 2015 ne fait que préciser les modalités des engagements pris par la CCVU à l’article 2-1 du protocole, en stipulant que la CCVU peut autoriser le déblocage partiel de sommes devant être versées par la collectivité à hauteur maximale de 380 000 euros HT. Dès lors, le protocole, la convention de séquestre et l’avenant forment, compte tenu de leur objet, un ensemble contractuel indivisible. La circonstance que la délibération du 21 décembre 2015 du conseil communautaire de la CCVU autorisant son président à signer cet avenant est devenue définitive est sans incidence sur la validité de cet avenant. Ainsi, l’annulation du protocole entraîne, par voie de conséquence, celle de la convention de séquestre ainsi que celle de l’avenant.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer l’annulation du protocole n°1 signé le 29 novembre 2013, de la convention de séquestre signée le même jour et de l’avenant n°1 au protocole signé le 28 décembre 2015.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les sommes versées par la CCVU pour le règlement de la délégation de service public :
8. Dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.
9. À l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.
10. Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
11. Il résulte de ce qui précède que la SARL F frères est seulement fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique aux conditions ci-dessus définies. Il résulte de l’instruction et notamment du bilan comptable produit par la société F frères que la valeur nette comptable des travaux et des équipements relatifs au service public des remontées mécaniques, et pouvant être qualifiés de biens de retour au vu de cette comptabilité, non amortis par la société au terme de la délégation de service public, s’élevait à 305 416 euros au titre des « installations techniques, matériels, outillage » et à 78 485 euros au titre des « terrains ». Dès lors, la SARL F frères est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 383 901 euros au titre de la valeur non amortie de l’ensemble des biens de retour. Le surplus des conclusions de la société qui s’élèvent au total à 2 000 000 euros « correspondant à une partie de la valeur des biens et infrastructures que la société F a intégralement financés », sans autre précision, doit, par suite, être rejeté.
12. Il résulte de l’instruction que la SARL F frères a reçu de la CCVU la somme de 456 000 euros en application de l’article 2-1 du protocole annulé correspondant au rachat, par la collectivité, des biens de retour. Au regard du point 12 ci-dessus la SARL F frères, qui n’a droit qu’à la somme de 383 901 euros hors taxes, et non pas toutes taxes comprises contrairement à ce qu’elle soutient dès lors que la valeur des biens à l’actif du bilan est exprimée hors taxes, est débitrice envers la CCVU de la somme de 72 099 euros. Il y a lieu par suite de condamner la SARL F frères à verser la somme de 72 099 euros à la CCVU au titre du règlement de la convention de délégation de service public.
En ce qui concerne les sommes versés par la CCVU aux autres personnes privées en cause :
13. La CCVU réclame le reversement de la somme de 250 000 euros versés à M. A F au titre d’une « indemnité complémentaire » annuelle et 50 000 euros versés également à M. A F au titre de droits de passage annuels conférés à la CCVU par les signataires du protocole annulé ainsi que les sommes de 196 987, 96 euros et de 129 202, 50 euros correspondant au loyers versés à M. A F et à la SCI Rudy au titre de l’occupation du garage de la Rente et de l’immeuble le Salto entre le 1er janvier 2013 et le 14 novembre 2014.
14. En l’espèce, les sommes demandées par la CCVU ont été versées sans cause, du fait de l’annulation rétroactive du contrat, à des personnes privées qui n’étaient pas parties à la délégation de service public, qui ne participaient pas au service public même des remontées mécaniques et qui, en l’état de l’instruction, n’étaient liées à la CCVU par aucun autre lien de droit ou de fait qui pourrait faire regarder les conclusions de la CCVU à l’encontre de ces personnes privées comme relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de les rejeter pour ce motif.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles :
15. M. A F, la SERMA et l’indivision B F réclament respectivement les sommes de 1 200 000 euros HT, 300 000 euros HT et 200 000 euros HT en contrepartie de la cession des biens telle qu’elle avait été prévue par le protocole annulé. Toutefois le régime des contrats de concession de service public exclut de la catégorie des biens de retour, dans le silence des clauses contractuelles, ceux appartenant à des tiers alors même qu’ils ont été mis à la disposition du concessionnaire, sous quelque forme que ce soit, pour être affectés à l’exploitation du service, fussent-ils nécessaires à son fonctionnement. En l’espèce, les biens apportés par la société SERMA, l’indivision B F, l’indivision C F et M. A F, personnes juridiquement distinctes du concessionnaire, ne constituent donc pas des biens de retour. Par suite le litige tenant à la cession de ces biens, qui appartiennent à des personnes privées tiers au contrat de délégation de service public, postérieurement au terme de la délégation de service public, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne les intérêts :
16. La CCVU demande le versement des intérêts des sommes versées en application du protocole et séquestrées sur le compte CARPA. Il ne résulte pas des relevés du compte CARPA utilisé comme compte séquestre que les sommes versées par la CCVU auraient produit des intérêts autres que ceux, s’élevant à la somme de 1 225,75 euros, qui auraient été les seuls produits lors du placement de la somme séquestrée sur un compte personnel de M. F. La CCVU ne conteste pas que les sommes n’auraient pas été placées postérieurement à leur retour sur le compte séquestre et que la somme de 1 225,75 euros lui a été versée en même temps qu’une partie des sommes séquestrées. Par suite, les conclusions de la CCVU tendant au remboursement des intérêts produits par les sommes versées à la SARL F frères doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la saisine du Conseil d’Etat pour avis :
17. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
18. La faculté de transmettre le dossier au Conseil d’Etat pour avis, prévue par les dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CCVU ni de la société F frères, de M. A F, de la société Rudy, de l’indivision F B, de l’indivision F C et de la SERMA les sommes respectivement demandées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le protocole n°1, la convention de séquestre, conclus le 29 novembre 2013, et l’avenant n°1, conclu le 28 décembre 2015, sont annulés.
Article 2 : La SARL F frères est condamnée à verser à la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon la somme de 72 099 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon à l’encontre de la SARL F frères est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon dirigées contre M. A F, la SERMA, la SCI Rudy, l’indivision F B et l’indivision F C sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 5 : Les conclusions de M. A F, de la SERMA, de l’indivision B F sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 6 : Les conclusions de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon présentées au titre de l’article L. 113-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon, à la SARL F frères, à M. A F, à la société d’exploitation des remontées mécaniques du Sauze, à la SCI Rudy, à l’indivision G, à l’indivision F C, à Me Cottin et à la commune d’Enchastrayes.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
Signé
C. ELe président,
Signé
P-Y Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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