Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2512052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Pafundi, demande au Tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités lituaniennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui remettre le dossier destiné à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de 24 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros hors taxe.
Elle soutient que cet arrêté est :
- pris par une autorité incompétente ;
- dépourvu d’une motivation suffisante ;
entaché d’un vice de procédure au regard des articles 4, 5 et 17 du règlement européen 604/2013.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné a été entendu, au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, de nationalité biélorusse, née le 12 avril 1995 à Minsk (Biélorussie), a déposé une demande d’asile le 12 mai 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière lituanienne en venant d’un pays tiers. Les autorités lituaniennes ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 20 juin 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée ont donné leur accord le 8 août suivant pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre Mme B… aux autorités lituanienne ; par la présente instance, celle-ci en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
3. Mme B… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, M. A… C…, adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation de la préfète de l’Essonne pour signer les décisions attaquées. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette signature est parfaitement lisible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté, après avoir rappelé l’état civil de Mme B…, sa situation familiale ainsi que sa situation administrative, rappelle également les dispositions de l’article 13 du règlement européen n° 604/2013 susvisé, fondement légal sur lequel il a été pris ainsi que son passage en Lituanie. Par suite il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 12 mai 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à Mme B… en russe, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, comme la signature de celle-ci sur la couvertures desdites brochures l’établisse. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. (…) ».
9. Mme B… soutient non seulement qu’elle n’a pas eu d’entretien, mais encore que l’agent de la préfecture qui a procédé à son entretien n’était pas compétent, qu’elle ne connaît pas son identité, qu’on ne lui a pas remis le compte-rendu de l’entretien ni le relevé Eurodac de ses empreintes. Par ailleurs, la seule circonstance que l’agent qui a conduit cet entretien est seulement identifié par la mention « Préfecture du Val-de-Marne» et ses initiales manuscrites ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu’il expose, qu’il a permis à Mme B… de faire état des informations utiles, la teneur de cet entretien révèle la compétence de celui-ci. Enfin, la seule interrogation de la qualification de cet agent au regard des dispositions du code de procédure pénale n’est pas suffisante pour établir l’absence de qualification dudit agent. De même, il n’est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire que le relevé d’empreintes Eurodac dût être remis à l’intéressée. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet que l’accord de la Lituanie a bien été transmis à la France. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches.
10. En cinquième lieu, si Mme B… soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle établissant cette erreur. Ni présente, ni représentée, elle ne met pas le magistrat à même d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 16 septembre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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