Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 janv. 2026, n° 2600033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par l’administration, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Praticien hospitalier, il a bénéficié de prolongation d’activité jusqu’à l’âge de 70 ans ;
L’administration a subordonné cette prolongation à l’existence d’une démission de ses fonctions de chef de service ; il est prêt à reprendre son activité professionnelle ;
L’urgence résulte de la privation prolongée et inexpliquée de ses droits statutaires et financiers légalement dus ainsi que de l’incertitude dans laquelle il est maintenu ;
Le versement de traitement a été interrompu sans décision écrite alors qu’il était en arrêt pour accident de service, ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
Sur le doute sérieux, l’administration a subordonné la prolongation d’activité à une démission dépourvue de base légale ; le versement de son traitement a été interrompu sans décision écrite en méconnaissance du régime applicable à l’accident de service et des principes régissant la situation statutaire des agents publics ; le silence persistant de l’administration constitue un manquement à son obligation de statuer et porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le numéro 2502830 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, en se bornant à faire état, sans autre précision, de ce que l’administration a cessé le versement de son traitement à compter du 1er novembre 2024, le requérant n’établit pas que cette situation, alors même qu’il produit la dernière décision de prolongation d’activité de six mois en date du 20 juin 2022, lui préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code précité.
4. D’autre part, aucun des moyens de la requête n’est assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, et n’est, dès lors en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon, le 15 janvier 2026 .
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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