Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2508053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 7 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- l’auteur des décisions attaquées n’avait pas compétence pour les signer.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Des pièces, présentées par M. D…, ont été enregistrées le 27 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Carrier,
les observations de Me Polin, substituant Me Dusen et représentant M. D…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turc né en 1975, est entré en France le 21 août 2022. Par une demande enregistrée le 30 novembre 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 19 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile enregistré le 18 décembre 2023. Son recours a été rejeté par une décision du 11 juin 2025. Par un arrêté du 28 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… H…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme E… F…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F…, signataire des décisions contestées, ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande d’asile du requérant avait été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA à la date de la décision attaquée. S’il fait valoir qu’il aurait présenté une demande de réexamen, il n’apporte pas d’élément probant au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il est parfaitement intégré en France où il réside depuis 2022 et se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses deux enfants. Toutefois, le requérant n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et la durée de son séjour en France est en grande partie liée à l’examen de sa demande d’asile rejetée. La demande d’asile de son épouse a également été rejetée et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Turquie où le requérant a vécu durant plus de 40 ans. La circonstance que la requérant prenne des cours de français n’est pas suffisante pour justifier une intégration personnelle ou professionnelle particulière en France. Enfin, il n’a pas vocation à vivre avec son fils majeur qui suit des études en France et est titulaire d’un titre de séjour « étudiant ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En l’espèce, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux enfants eu égard à la situation de son fils qui est majeur. Par ailleurs, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer le requérant de sa fille mineure. Rien ne s’oppose à ce que l’ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Turquie où la fille mineure de M. D… a grandi jusqu’à l’âge de sept ans et où elle pourra poursuivre sa scolarité et ses activités extra scolaires. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de M. D… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et ce alors même, qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée, qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, si le requérant fait valoir qu’il risque de subir des mauvais traitements en Turquie, en raison de sa conception de la laïcité et de son adhésion au Parti républicain du peuple (CHP), il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il court personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Dusen et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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