Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 juin 2025, n° 2402294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a déclaré irrecevable son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu de courrier lui demandant de pièces complémentaires ;
— son logement actuel n’est pas adapté pour recevoir ses trois enfants.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’attribution d’un logement en cours d’instance et fait valoir que la commission de médiation a statué, au fond, sur le recours amiable de M. B.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2025, a été présentée par la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation a, le 13 mai 2025, statué au fond sur le recours amiable de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 déclarant précédemment sa demande irrecevable en l’absence de production des pièces requises pour son instruction, sans préjudice d’un nouveau recours contre la décision du 13 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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