Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2512048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 mai 2025 et le 12 octobre 2025, M. B… A…, représenté Me Chaouiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 5 avril 2019 au 4 avril 2029 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent territorialement de restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur quant à la qualification juridique des faits et une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une absence d’examen de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Chaouiche, représentante de M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant algérien né le 18 décembre 1956, déclare être présent en France depuis 1982. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 5 avril 2019 au 4 avril 2029. Par un arrêté en date du 4 mars 2025, le préfet de police a procédé au retrait de ce certificat de résidence. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
3.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 25 février 2025, le préfet de police a informé M. A… de son intention de lui retirer son certificat de résidence algérien en lui laissant un délai de huit jours pour faire connaître ses observations. Le requérant soutient, sans être contredit, avoir reçu cette lettre postérieurement au 25 février 2025. Dès lors, M. A… n’a pu présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier de la préfecture, la décision attaquée datant du 4 mars 2025. Ainsi, le courrier de la préfecture ayant été reçu moins de huit jours antérieurement à la date de la décision, la procédure de contradictoire a été entachée d’un vice. Par ailleurs, l’absence de procédure contradictoire a privé M. A… d’une garantie. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance de la procédure contradictoire.
5.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision attaquée retenu implique qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
7.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a retiré le certificat de résidence algérien de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
S. Nourisson
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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