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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2024, n° 2411561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’abrogation de son arrêté du 1er juillet 2022 et à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de prononcer, à l’issue de cet examen, une décision expresse dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de ses enfants en bas âge, en ce que son éloignement aurait pour conséquence le placement de ceux-ci en foyer ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 243-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est illégale, en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 243-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2411792 enregistrée le 13 novembre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 en présence de M. Metallaghi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Huguen ;
— les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. M. D A, ressortissant guinéen, né le 1er août 2001 à Conakry (République de Guinée), est entré en France le 19 mars 2017 en qualité de mineur étranger isolé et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il a, en juin 2018, obtenu le certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « employé de commerce multi-spécialité globale ». Il exerce, selon ses déclarations, des missions d’intérim. Il est père de deux enfants, C, né le 29 octobre 2018, et B, né le 5 juillet 2020. En avril 2022, il a été mis en examen pour des faits de viol qu’il aurait commis sur la personne de la mère de ses enfants. Les enfants du couple ont, en octobre 2022, été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Par une ordonnance du 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a fixé la résidence des enfants au domicile de M. A. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Nord a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A et prononcé à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 30 décembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 30 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une lettre du 5 juillet 2024, M. A a sollicité du préfet du Nord l’abrogation de son arrêté du 1er juillet 2022. Par une décision du 22 octobre 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. M. A soutient que l’exécution de la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts de ses enfants mineurs, dès lors que son éloignement du territoire français aurait nécessairement pour conséquence le placement de ceux-ci, qui ne sont âgés que de 6 et 4 ans, dans un foyer d’accueil.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des jugements en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille des 7 novembre 2022, 23 mai 2023 et 13 février 2024, que C, l’aîné de la fratrie, a fait l’objet d’un premier placement en foyer entre décembre 2018 et décembre 2020 avant d’être confié à nouveau à M. A et à sa compagne, puis, à la suite de la mise en examen de M. A et du constat de la vulnérabilité de sa mère, fait l’objet, avec son frère B, d’une nouvelle mesure de placement. Il résulte également de ces jugements, ainsi que de l’ordonnance du juge des enfants du 3 mai 2024 relative au droit de visite ou d’hébergement, que M. A, depuis 2022, a fait preuve d'« une prise en charge de qualité » de ses enfants et développé avec eux « un lien d’affection fort » qui justifiaient de lui accorder « un droit d’hébergement élargi à compter du 7 mai 2024 ». Enfin, par un jugement du 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a confié à M. A et à la mère de ses enfants l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la résidence de C et de B au seul domicile de leur père.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que la mère des enfants de M. A, qui ne dispose que d’un droit de visite de deux heures, trois fois par mois, est dans l’incapacité, compte tenu de sa vulnérabilité, de les héberger à son domicile.
9. Enfin, il est constant que, en dépit de la gravité des faits qui lui sont reprochés et qui ont justifié sa mise en examen, M. A n’a pas, à la date de la présente ordonnance, été présenté devant une juridiction de jugement.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’exécution de la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de placer en foyer, une troisième fois, le jeune C, 6 ans, et, une seconde fois, le jeune B, 4 ans, alors que ceux-ci ont recouvré une stabilité affective avec leur père. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 octobre 2024 :
11. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
13. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations respectives de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’autre part, du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
14. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. En l’espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord, d’une part, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A et prononce à son issue une décision expresse, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. En l’espèce, il y a lieu d’assortir cette dernière injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 22 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à l’abrogation de son arrêté du 1er juillet 2022 et à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, d’une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de lui délivrer, dans le délai de dix jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Devaele, avocate de M. A, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Emilie Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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