Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 20 mars 2025, n° 2410786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de vingt-cinq points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 19 avril 2019, 9 juin 2021, 17 juin 2022 à 15h30 et 15h31, 6 février 2023, 11 février 2023, 12 février 2023 et 14 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions relevées à son encontre ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction relevée le 11 février 2023 sont irrecevables, dès lors que ce point a été restitué le 18 décembre 2023, avant l’introduction de la requête ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 19 avril 2019, 9 juin 2021 et 11 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis les 19 avril 2019, 9 juin 2021, 17 juin 2022 à 15h30 et 15h31, 6 février 2023, 11 février 2023, 12 février 2023 et 14 septembre 2023 huit infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de vingt-cinq points sur son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. M. A demande, par sa requête introductive de la présente instance, l’annulation de ces décisions.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 19 avril 2019, 9 juin 2021 et 11 février 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de points :
S’agissant de la réalité des infractions :
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours.
4. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que les infractions relevées les 17 juin 2022 à 15h30 et 15h31, 6 février 2023, 12 février 2023 et 14 septembre 2023 ont donné lieu, en l’absence du paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
S’agissant du défaut d’information :
5. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
Quant aux infractions relevées le 17 juin 2022 à 15h30 et 15h31 :
6. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante
8. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que les infractions commises par M. A le 17 juin 2022 à 15h30 et 15h31 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, que l’intéressé a refusé de signer. La mention certifiée par l’agent verbalisateur du refus par le requérant d’apposer sa signature sur ces procès-verbaux électroniques établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant des infractions en cause doit être écarté.
Quant aux infractions relevées les 6 février 2023, 12 février 2023 et 14 septembre 2023 :
9. Il résulte de l’instruction que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, fait valoir que les infractions relevées les 6 février 2023, 12 février 2023 et 14 septembre 2023 ont été constatées par procès-verbal électronique, que des avis de contravention ont été adressés à M. A et que celui-ci a formulé les requêtes en exonération prévues par l’article 529-2 du code de procédure pénale au moyen des formulaires attachés aux avis de contravention, qu’il avait donc préalablement reçus. Pour justifier de ces circonstances, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, produit la transcription des procès-verbaux d’infraction et des documents intitulés « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » à Paris, faisant apparaître que les requêtes en exonération de M. A ont été reçues respectivement les 24 février 2023, 12 mars 2023 et 3 octobre 2023 et précisant que ces requêtes, formulées au moyen des formulaires attachés aux avis de contravention, ont été envoyées par lettres recommandées avec avis de réception. Le ministre soutient que, dès lors que ces formulaires constituent l’un des volets des avis de contravention, ces circonstances sont de nature à établir que M. A a nécessairement reçu ces avis et doit, dès lors, être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ces documents sont assortis, à défaut pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu des avis incorrects ou incomplets. M. A s’est borné à qualifier le document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » de « page de garde interne à l’administration » et à inviter le ministre à produire les requêtes en exonération. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, doit être regardé comme apportant la preuve que M. A a reçu les avis de contravention en litige et pris connaissance des informations que ces documents comportent. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant des infractions en cause doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions de retrait de points doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48 SI » du 21 novembre 2024 :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points successives ayant été rejetées, le solde de points du permis de conduire de M. A reste nul.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 21 novembre 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 19 avril 2019, 9 juin 2021 et 11 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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