Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2401839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2301542 du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre de l’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant dire droit d’enjoindre au recteur de communiquer les justificatifs de calcul du règlement partiel opéré fin janvier 2024, de procéder au règlement du solde de l’indemnité s’élevant à 12 915 euros après imputation du règlement de 4 570 euros opéré fin janvier 2024, outre les intérêts tels que fixés dans l’ordonnance et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2401839, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2301542.
Par des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 12 mai 2025, Mme A… C… persiste dans sa demande et demande, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au recteur, avant dire droit de communiquer les justificatifs de calcul du règlement partiel opéré fin décembre 2023 pour un montant de 9 961 euros, de lui verser la somme de 2 151,32 euros ou celle de 335,43 euros, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance en principal s’élève à la somme de 11 452,28 euros ; le décompte ayant conduit au versement de la somme de 9 961 euros n’ayant pas été produit par l’administration, elle persiste dans son propre calcul ;
- les intérêts légaux, les dommages intérêts et les frais irrépétibles lui ont été versés selon un calcul faux et incomplet dès lors que le versement de décembre 2023 s’impute d’abord sur les intérêts légaux à cette date, le reste dû continuant de produire des intérêts, et les sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dommages intérêts sont fructifères par nature dès le 21 décembre 2023, au taux majoré à compter du 21 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré les 30 avril 2025, le recteur de l’académie de Mayotte demande de constater l’exécution de l’ordonnance s’agissant tant du recalcul indemnitaire que de la prise en charge de la partie « hors paie ».
Par lettre du 4 juin 2025, le recteur de l’académie de Mayotte a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Un mémoire en production de pièces, présenté par le recteur de l’académie de Mayotte, a été enregistré le 6 juin 2025 et communiqué à la requérante.
Un mémoire en observations, présenté pour Mme C…, a été enregistré le 11 juin 2025 et communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301542 du 21 décembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Weyl, représentant Mme C… et celles de Mme B…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte.
Une note en délibéré présentée par Mme C… a été enregistrée le 22 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
2. Par une ordonnance n° 2301542 du 21 décembre 2023 prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la deuxième chambre du tribunal a annulé la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement la demande présentée par Mme C… le 5 janvier 2023 tendant au versement de l’indemnité de logement pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, et a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre de l’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte des pièces produites par les parties que la requérante a perçu le 20 décembre 2024 un rappel de l’indemnité différentielle de logement au titre de la période 2019/2022 à hauteur de la somme brute de 9 961,22 euros. La requérante a ensuite perçu la somme de 2 036,06 euros le 27 mars 2025 au titre des intérêts légaux, de la condamnation indemnitaire prononcée par l’ordonnance du 21 décembre 2023 ainsi que de celle prononcée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C… demande, d’une part, le versement du solde de l’indemnité de logement qui lui est dû au titre de la période en litige s’élevant selon les calculs à la somme de 1 491,06 euros et, d’autre part, que lui soit versé un reliquat d’intérêts dus sur la somme en principal correspondant à l’indemnité de logement ainsi que sur la somme due au titre des dommages et intérêts et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce reliquat total étant arrêté au 27 mars 2025 à la somme de 335,43 euros si l’on tient compte de la base revendiquée par l’administration, ou à la somme totale de 2 151,32 euros en prenant en compte son propre calcul. Elle soutient que les versements successifs doivent s’imputer par priorité sur les intérêts dus aux dates des paiements et qu’à compter du 21 février 2024, doit être appliqué le taux d’intérêt majoré de cinq points.
5. En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts dès son prononcé jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle l’indemnité est liquidée, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
6. Par ailleurs, en application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
7. En premier lieu, il résulte des éléments de l’instruction que si le rectorat a versé à la requérante la somme brute de 9 961,22 euros le 20 décembre 2023 au titre de l’indemnité différentielle de logement, il résulte de l’état liquidatif établi le 13 novembre 2023 et produit à la demande du tribunal le 6 juin 2025, que la somme versée porte sur la période allant de décembre 2019 à juillet 2020, puis d’août 2021 à août 2022. Ainsi, la période du 1er septembre au 30 novembre 2019 a été omise. En revanche, si la période d’août 2020 à juillet 2021 n’a pas été prise en compte, la requérante n’a formulé aucune demande au titre de cette période dès lors qu’elle était hébergée. En outre, si la requérante conteste la somme versée à hauteur de 3 821,20 euros au titre de l’année 2022, celle-ci correspond toutefois à la période allant jusqu’au 31 août 2022, ainsi qu’il a été retenu dans l’ordonnance du 21 décembre 2023. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser à Mme C… le solde de l’indemnité différentielle de logement qui lui est due en exécution de l’ordonnance du 21 décembre 2023 portant sur la seule période de septembre à novembre 2019, augmentée des intérêts légaux dans les conditions définies à l’article 2 de l’ordonnance précitée, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En second lieu, si le rectorat a ensuite versé à la requérante la somme de 2 036,06 euros le 27 mars 2025, correspondant aux compléments indemnitaires et aux intérêts légaux ainsi qu’il a été exposé au point 3, les intérêts au taux légal versés à hauteur de la somme de 536,06 euros ont été calculés et arrêtés à la date du 20 décembre 2023, en méconnaissance des principes énoncés aux points 5 et 6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser à Mme C… le solde des intérêts au taux légal qui lui sont dus, qui doit être calculé conformément aux règles ci-dessus rappelées, jusqu’au paiement complet desdits intérêts, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2301542 à hauteur des versements partiels intervenus en cours d’instance.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser la totalité de la somme due à Mme C… conformément aux motifs du présent jugement, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la ministre de l’éducation nationale et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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