Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2408025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A E, M. D B et Mme F C, la première nommée ayant qualité de représentante unique, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le maire de Limonest a délivré à la SCCV Ceddia Limonest un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de bureaux, ainsi que la décision du 18 juin 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest et de la SCCV Ceddia Limonest la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— une espèce protégée de coléoptères saproxyliques est présente sur le terrain d’assiette, le projet impliquant la destruction de son habitat par l’abattage d’arbres ; une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées aurait dû être obtenue en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et L. 425-15 du code de l’urbanisme ; le maire aurait dû assortir le permis de prescriptions pour protéger cette espèce, en application des articles R. 424-6 et R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dans la mesure où la notice descriptive ne décrit pas l’environnement bâti immédiat du terrain d’assiette et ne détaille pas les caractéristiques et le statut de la voie qui dessert le projet ; il est également incomplet en raison des lacunes du plan de masse, s’agissant des caractéristiques et du statut de la voie qui dessert le terrain, et de l’absence de description des modalités de raccordement aux réseaux publics ;
— le projet méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, la commune de Limonest n’étant pas en mesure d’indiquer dans quels délais elle serait susceptible de prendre en charge l’extension du réseau électrique que nécessite le projet, puisqu’elle ne s’est pas posée la question d’un tel financement qu’elle a, à tort, mis à la charge exclusive du pétitionnaire ;
— il méconnaît l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2, l’angle sud-ouest du bâtiment, qui est implanté à 5,45 mètres de la limite séparative, ne respectant ainsi pas le recul minimum de 10 mètres ;
— il méconnaît l’article 2.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2, l’emprise au sol du projet excédant le coefficient d’emprise au sol de 0,4 applicable au terrain ;
— il méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car il crée un risque pour la sécurité de ses usagers et des usagers des voies qui le desservent ;
— il méconnaît l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 dans la mesure où il n’assure pas une transition adaptée avec le tissu urbain à dominante résidentielle et n’a pas pris en compte les zones agricoles et naturelles qui le bordent ;
— il méconnaît l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 puisqu’il présente un volume massif et monotone qui ne fait apparaître aucun rythme architectural particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la SCCV Ceddia Limonest, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de Mme E et autres requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par Mme E et autres requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de Mme E et autres requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de démontrer avoir accompli les formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Cottet-Emard, pour Mme E et autres requérants,
— les observations de Me Arnaud, pour la commune de Limonest,
— et les observations de Me Perrin, pour la société Ceddia Limonest.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2025, a été produite pour la commune de Limonest.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ceddia Limonest a déposé en mairie de Limonest, le 8 décembre 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de bureaux. Par arrêté du 29 février 2024, le maire de Limonest a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Mme E et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 18 juin 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent qu’une espèce protégée est présente sur le terrain d’assiette du projet en litige, il ressort seulement de l’étude phytosanitaire jointe à la demande de permis de construire qu’un hêtre situé sur la parcelle pourrait abriter des capricornes, sans certitude sur cette présence. En outre, cette étude n’indique pas de quelle espèce de capricorne il s’agit, alors que toutes les espèces de cette famille d’insectes ne font pas l’objet d’une protection. Ainsi, en l’absence de risque suffisamment caractérisé que le projet est susceptible de porter atteinte à une espèce protégée ou à son habitat, le moyen tiré de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et des articles L. 425-15, R. 424-6 et R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / () ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Si la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire ne fait que très sommairement mention des maisons voisines du projet, la zone d’habitat individuel présente au nord du terrain d’assiette est visible sur les photographies aériennes jointes au dossier de demande. En outre, il n’est pas requis par les dispositions précitées que la notice détaille les caractéristiques de la voie qui dessert le terrain d’assiette, cette voie étant au demeurant visible sur les différentes pièces qui composent le dossier, dont les plans de masse. Dès lors que cette voie constitue une voie ouverte à la circulation publique, il n’était pas nécessaire de faire apparaître sur ces plans une éventuelle servitude de passage. Enfin, les raccordements aux réseaux publics sont détaillés sur un plan de masse spécifique qui a permis au service en charge de l’instruction de la demande de la société pétitionnaire de les apprécier. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire soulevé par les requérants doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ».
7. Les dispositions précitées poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
8. Aux termes de l’article L. 342-12 du code de l’énergie : « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution versée au maître d’ouvrage des travaux, qu’il soit un gestionnaire de réseau, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte. / Elle est due par le redevable et établie selon les principes fixés au présent article ainsi qu’aux articles L. 342-13 à L. 342-21. » Aux termes de l’article L. 342-21 du même code : « Le demandeur d’un raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité est le redevable de la contribution. / La contribution prévue à l’article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’État : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / (). ».
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, applicables en l’espèce en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi visée ci-dessus du 30 avril 2025, qui prévoit une application aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023 : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; / () 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332-17 du présent code. « Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, de même applicable en l’espèce en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 30 avril 2025 : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau et gaz, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () « . Aux termes de l’article L. 332-17 du même code, de même applicable en l’espèce en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 30 avril 2025 : » La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342-21 du même code. ".
10. Il ressort de l’avis rendu par le gestionnaire du réseau électrique sur le projet en cause que sont prévues la création d’un nouveau poste de distribution électrique d’une puissance de 630 kilovoltampères, alors que les besoins de ce projet sont estimés à environ 400 kilovoltampères, et une extension du réseau électrique de deux fois 233 mètres. Toutefois, si le projet nécessite ainsi une extension et un renforcement du réseau électrique, l’article 4 de l’arrêté attaqué prévoit, comme l’autorisent les dispositions citées aux points 13 et 14, que « les coûts de branchement au réseau électrique au droit de la parcelle seront à la charge du pétitionnaire ». Mme E et autres requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le maire a méconnu ces dispositions et celles de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone UEi2 : " () Dans tous les cas, toute construction doit être implantée, par rapport à la limite d’une zone URi1, URi2, N1, N2, A1 et A2, à une distance au moins égale à : / – 5 mètres : / – pour les constructions implantées sur des terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 1 000 m² ; / – pour les constructions à destination de bureau et d’activités de services avec l’accueil d’une clientèle ; / -10 mètres dans les autres cas. ".
12. Les requérants soutiennent que la pointe sud-ouest de la construction ne respecte pas la règle de retrait d’au moins 10 mètres fixée en l’espèce par les dispositions précitées. Toutefois, ils assortissent leur moyen d’un extrait de plan de masse qui montre le retrait incriminé au regard de la pointe sud-est du bâtiment. Il y a ainsi lieu de considérer que le moyen concerne en réalité le retrait de 5,45 mètres du projet avec la limite séparative est du terrain. Pour autant, cette limite séparative jouxte un terrain également classé, comme le terrain d’assiette, en zone UEi2 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Mme E et autres requérants ne peuvent ainsi pas utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 2.2.1 du règlement de ce plan, qui ne s’appliquent pas dans l’hypothèse d’une limite avec une telle zone.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.4.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : / () les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol naturel ; / () « . Aux termes de l’article 2.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 : » Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d’emprise au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. " Le règlement graphique fixe à 0,4 le coefficient d’emprise au sol pour le terrain d’assiette.
14. Le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 3 064 mètres carrés, permet des constructions d’une emprise au sol totale de 1 226 mètres carrés. Il ressort de la notice descriptive que l’emprise totale du projet atteint précisément cette superficie maximale. Si les requérants soutiennent que les terrasses en rez-de-chaussée situées à l’ouest et au sud de la construction auraient dû être comptabilisées au titre de l’emprise au sol, il ressort toutefois du plan de masse et des plans de façades joints au dossier de demande de permis qu’elles mesurent moins de 60 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel et devaient ainsi être exclues de ce calcul. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article 2.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " () b. Caractéristiques des accès. Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : / – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; / – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; / – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ".
16. Le projet en litige envisage la réalisation de 88 places de stationnement, qui seront accessibles par un unique accès véhicules. Si ce dernier est implanté à côté de celui du bâtiment situé au sud du terrain d’assiette, cette circonstance n’engendre pas de risque particulier compte tenu des caractéristiques de la voie sur laquelle ces accès débouchent, qui offre de bonne condition de visibilité. En raison du nombre limité de constructions desservies par le sentier du Bois des Côtes, qui est une impasse, de la vitesse nécessairement limitée de la circulation sur cette voie et de ses dimensions, qui n’apparaissent pas insuffisantes pour desservir le projet en cause, Mme E et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Limonest a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 5.1.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et une erreur manifeste dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 : « Insertion du projet / 4.1.1 – Principes généraux / Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu’elles soient tertiaires, artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité morphologique des constructions. / L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son environnement. / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiment ou ouvrages à édifier (), prennent en compte l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels (). / 4.1.2 – Principes adaptés / () b. A proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. / () ».
18. Le projet litigieux porte sur la construction d’un bâtiment de bureaux de 3 630 mètres carrés de surface de plancher, en forme de « T ». Il mesure 14 mètres de hauteur et présente deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, surmontés d’un niveau qui constitue un volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). Ce dernier observe un recul d’une dizaine de mètres par rapport à la façade faisant face à la voie qui longe la limite nord du terrain d’assiette et le bâtiment s’implante au plus près à 7,10 mètres de cette voie. Le terrain d’assiette se situe au nord d’une zone composée de plusieurs bâtiments accueillant des activités économiques, à l’ouest d’une zone naturelle et boisée et au sud d’une petite zone d’habitat pavillonnaire comportant des maisons individuelles de plain-pied ou en R+1. Il fait immédiatement face à ces maisons individuelles et, en tout état de cause, assure ainsi, par ses caractéristiques et sa volumétrie, une transition avec le tissu urbain résidentiel. En outre, il maintient sur ses limites nord et est des espaces végétalisés permettant de tenir compte de la zone boisée dépourvue de construction qui borde le terrain d’assiette. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le maire de Limonest a méconnu les dispositions précitées de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 en délivrant le permis contesté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 : « Volumétrie et façades / a. Volumétrie / Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. / Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. / () ».
20. Comme cela a été dit au point 18 le projet en cause, qui présente une forme de « T », comporte deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée surmontés d’un VETC. Le linéaire de façades de la construction est rythmé par un bardage de couleur claire qui matérialise les différents niveaux, qui sont en quasi-totalité vitrés. Le VETC observe un retrait conséquent et présente une teinte plus sombre que le reste de la construction. L’ensemble permet de donner un rythme aux volumes du bâtiment. Il suit de là que Mme E et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Limonest et la SCCV Ceddia Limonest, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en défense par cette commune et cette société sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Limonest et de la SCCV Ceddia Limonest tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, représentante unique des requérants, à la commune de Limonest et à la SCCV Ceddia Limonest.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025.
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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