Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2402299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 12 juin 2024, 24 avril, 13 mai et 6 juin 2025, la SCA Terre de Lin, représentée par la SELARL Horrie et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser l’aide sollicitée pour le montant demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 8 avril, 2 et 26 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le décret n° 2022-1575 du 16 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-189 du 20 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Horrie, représentant la SCA Terre de Lin.
Les autres parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2024, la SCA Terre de Lin a sollicité l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022 susvisé, visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Le 19 février 2024, ladite société a été informée que sa demande avait été déposée au-delà de la date limite et a invitée à préciser les raisons de la tardiveté de son dépôt. Celle-ci a présenté ses observations le 20 février 2024. Par la décision attaquée du 16 avril 2024, le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande, faute pour celle-ci d’avoir été déposée avant le 31 décembre 2023, date limite pour une demande au titre des mois de juillet et août 2023.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 1er juillet 2022 susvisé applicable au litige : « I.- Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. (…) / L’aide prend la forme d’une subvention (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret applicable au litige : « I.- La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : (…) / – pour les énergies, au titre des mois de juillet et août 2023, elle est déposée entre le 18 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 ; (…) ».
3. En premier lieu et ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide a été déposée le 25 janvier 2024 par la société Terre de Lin, après le 31 décembre 2023, date limite de dépôt fixée par les dispositions précitées pour les demandes au titre des mois de juillet et août 2023. Le directeur général des finances publiques était dès lors tenu de la rejeter pour ce seul motif, celui-ci ayant en tout état de cause, à titre gracieux, invité la société Terre de Lin à présenter ses observations quant à la tardiveté de sa demande. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté.
4. En second lieu, si l’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante, et si, en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s’appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s’imposent à elle, d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l’application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que le neuvième alinéa du I de l’article 3 du décret du 1er juillet 2022, dans sa version modifiée par le 3° de l’article 1er du décret du 16 décembre 2022 susvisé, entrée en vigueur le 18 décembre 2022, prévoyait que la demande d’aide, pour les énergies, au titre des mois de juillet et août 2023, devait être déposée par voie dématérialisée entre le 18 septembre et le 30 novembre 2023. Le e) du 3° de l’article 1er du décret du 30 mars susvisé, entré en vigueur le 22 mars 2023, a reporté au 31 décembre 2023 cette date limite de dépôt de la demande d’aide, demeurée inchangée depuis.
6. Il en résulte qu’en reportant, avec effet immédiat, la date limite de dépôt des demandes d’aide pour les énergies au titre des mois de juillet et août 2023, d’ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, avant le début de cette période, le pouvoir réglementaire a adopté une mesure favorable aux entreprises concernées, sans leur imposer de nouvelles contraintes. Il n’est pas démontré par la société requérante que, en l’absence de dispositions transitoires, une telle mesure ait été susceptible de nuire à la lisibilité du régime d’aide mis en place ou de générer la confusion ou l’incompréhension d’une entreprise qui y serait éligible. Par ailleurs, la publication du décret n° 2023-561 du 4 juillet 2023, qui ne concernait pas les demandes d’aide au titre des mois de juillet et août 2023, n’a pas davantage été susceptible de nuire à la lisibilité de ce régime. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte par celles-ci au principe de sécurité juridique, le directeur général des finances publiques a légalement pu se fonder sur les dispositions réglementaires précitées pour rejeter la demande d’aide déposée par la société Terre de Lin.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 avril 2024 du directeur général des finances publiques doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Terre de Lin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Terre de Lin et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime et à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-967 du 1er juillet 2022
- Décret n°2022-1575 du 16 décembre 2022
- Décret n°2023-189 du 20 mars 2023
- Décret n°2023-561 du 4 juillet 2023
- Code de justice administrative
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