Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2501938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B… E…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 11 de la directive 2008/115/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante arménienne née le 31 janvier 1984, serait entrée en France le 29 juin 2016 munie d’un visa C court séjour valable jusqu’au 27 juillet 2016, pour une durée autorisée sur le territoire de 14 jours. Sa demande d’asile a été rejetée le 21 décembre 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 16 octobre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La requérante a ensuite bénéficié, à compter du 12 novembre 2018, d’autorisations provisoires de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade jusqu’à ce que le préfet de la Gironde, par une décision du 1er septembre 2021, refuse de renouveler sa dernière autorisation provisoire de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le 3 avril 2023, Mme E… a sollicité un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par la requête visée ci-dessus, la requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme F… G…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment les décisions en matière d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est ni établi ni allégué que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Au cas d’espèce, Mme E…, qui a vécu jusqu’à ses 32 ans dans son pays d’origine où se trouvent encore ses parents, n’est entrée sur le territoire français qu’au cours de l’année 2016, sur lequel elle s’est maintenue irrégulièrement avec ses deux enfants en dépit de la mesure d’éloignement qui lui a été infligée le 1er septembre 2021. Par ailleurs, elle ne démontre ni qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale en Centrafrique, pays dont l’ensemble de la famille nucléaire a la nationalité, ni que ses enfants, actuellement scolarisés en France, ne pourraient poursuivre, dans ce pays, leur scolarité. En outre, la requérante, qui soutient pourtant avoir exercé la profession d’agent de propreté entre les mois de novembre et décembre de l’année 2018 puis de mai 2019 à décembre 2021 et acquis un ensemble immobilier situé à Sainte-Foy-la-Grande le 11 janvier 2023, est hébergée avec ses filles au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Bordeaux et produit elle-même une attestation du Diaconat de Bordeaux précisant qu’elle ne dispose d’aucune ressource. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartées.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses filles dès lors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Arménie, pays dont elles possèdent toutes la nationalité. Il n’est par ailleurs pas démontré que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, elle ne démontre pas que sa fille, qui a été soignée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour une leucémie aiguë et qui est désormais en rémission, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision mentionnée ci-dessus méconnaîtrait les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l’encontre de la requérante, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée, qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et enfin, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Pour contester ces motifs, la requérante soutient que cette interdiction de retour représenterait un obstacle à son entrée sur le territoire français dans l’hypothèse où, postérieurement à son retour en Arménie, elle y subirait de nouvelles persécutions l’obligeant ainsi à présenter une demande d’asile en France. Toutefois, une mesure d’interdiction de retour ne constitue pas un obstacle au dépôt d’une demande d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déjà déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA. Ainsi, bien qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des dispositions précitées.
9. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la directive 2008/115/CE : « Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ». Toutefois, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne et qu’il n’est fait état d’aucune inconventionnalité des actes de transposition, la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision individuelle attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles relatives aux frais de procès doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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