Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2603297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gherib, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 10 septembre 2015 au 9 septembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 27 juillet 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressée au plus tard quatre mois après le 27 juillet 2025, soit le 27 novembre 2025. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Administration centrale ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Plateforme ·
- Recherche d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Frais de justice ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Prescription quadriennale ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Allocation ·
- Maire ·
- Invalide ·
- Versement ·
- Code du travail ·
- Bénéfice
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ozone ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Reconnaissance ·
- Agro-alimentaire
- Parcelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Désinfection ·
- Collectivités territoriales ·
- Élagage ·
- Zone d'habitation ·
- Déchet ·
- Préjudice moral
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.