Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2401050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 7 juin 2024, M. F… A…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, qui lui a été communiquée oralement le 9 octobre 2023, de l’affecter sur un poste d’agent de surveillance de la voie publique à compter du 9 novembre 2023 ainsi que la décision du 19 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vénissieux de le réaffecter sur son précédent poste d’opérateur vidéoprotection – nuit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– son changement d’affectation n’est pas justifié par l’intérêt du service ;
– son changement d’affectation, qui constitue une sanction déguisée prononcée à raison des mêmes faits que le blâme infligé le 7 novembre 2023, méconnaît le principe non bis in idem ;
– la décision du 19 janvier 2024 rejetant son recours gracieux a été prise par une autorité incompétente.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 24 juin 2024, la commune de Vénissieux, représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Renouard, représentant la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, adjoint technique territorial, est employé par la commune de Vénissieux depuis le 9 juillet 2007. Il occupait, depuis 2012, un poste d’opérateur vidéoprotection – nuit au sein du centre de supervision urbaine, rattaché à la direction unique prévention sécurité de la commune. Lors d’un entretien organisé le 9 octobre 2023, la directrice a annoncé à M. D… qu’il serait affecté sur un poste d’agent de surveillance de la voie publique à compter du 9 novembre 2023. Parallèlement, par un arrêté du 7 novembre 2023, la maire de la commune de Vénissieux lui a infligé un blâme, lequel n’a pas été contesté. Le 20 novembre 2023, M. B… A… a formé un recours gracieux contre son changement d’affectation, rejeté par une décision de la maire de la commune de Vénissieux du 19 janvier 2024. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision, qui lui a été communiquée oralement le 9 octobre 2023, de l’affecter sur un poste d’agent de surveillance de la voie publique à compter du 9 novembre 2023, ainsi que la décision du 19 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision d’affecter d’office M. B… A… sur un poste d’agent de surveillance de la voie publique à compter du 9 novembre 2023 est motivée par son « manque de fiabilité » constaté à compter du mois de novembre 2022. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué, le 30 mars 2023, pour non-respect récurrent des horaires, représentant plus de 29 heures sur la seule période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Si ces agissements, au sujet desquels M. B… A… n’apporte pas d’explications suffisamment précises et circonstanciées, semblent avoir cessé à compter du mois d’avril 2023, le requérant a, à six reprises à compter de cette date, prévenu tardivement son responsable hiérarchique de son absence, entraînant la modification en urgence des horaires d’autres agents voire, lorsque cela s’est avéré impossible, l’interruption du service. Son responsable hiérarchique, de même que la directrice prévention sécurité, soulignent l’incompatibilité de cette attitude avec une affectation au centre de supervision urbain, dont le fonctionnement en continu vise à garantir la sécurité et la tranquillité des habitants de la commune de Vénissieux. Dans ces conditions, et alors même que M. B… A… donnait, par ailleurs, satisfaction dans l’accomplissement des missions d’opérateur de vidéoprotection – nuit, la décision de changement d’affectation litigieuse doit être regardée comme prise dans l’intérêt du service.
En second lieu, l’existence d’une mesure disciplinaire déguisée se caractérise à la fois par l’intention de sanctionner un agent et par la dégradation objective de sa situation professionnelle en conséquence de cette mesure.
En l’espèce, la décision de changement d’affectation litigieuse a, ainsi qu’il vient d’être dit, été prise dans l’intérêt du service, et non dans l’intention de sanctionner M. B… A…. Elle ne saurait, dès lors, revêtir le caractère d’une sanction déguisée. En tout état de cause, le blâme, prononcé à l’encontre du requérant par un arrêté du 7 novembre 2023, est postérieur à la décision attaquée. Dès lors, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir cette décision aurait été prise en méconnaissance du principe non bis in idem.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision, qui lui a été communiquée oralement le 9 octobre 2023, de l’affecter sur un poste d’agent de surveillance de la voie publique à compter du 9 novembre 2023. Dès lors que la maire de la commune de Vénissieux, qui ne s’est pas prononcée au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles, n’a pas entendu retirer ou modifier cette décision de changement d’affectation, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 rejetant le recours gracieux de M. B… A… doivent également être rejetées, sans qu’il puisse utilement invoquer l’incompétence de l’auteur de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vénissieux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Vénissieux d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : M. B… A… versera à la commune de Vénissieux une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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