Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2203478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2022 et 29 novembre 2024, la SA Bostik , représentée par Mes Chiffert et du Luart, demande au tribunal :
1°) la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018 et la réduction des impositions primitives à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Venette (Oise) à raison de son établissement situé dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son établissement ne revêt pas un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts et de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 27 juillet 2005, n° 261899 et 273663, Société des pétroles Miroline) ;
— il y a lieu de substituer pour le calcul de la cotisation primitive de CFE de l’année 2018 la catégorie BUR3 à la catégorie IND1 initialement déclarée et de calculer l’imposition primitive pour 2019 en fonction du même tarif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Bostik ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises :
1. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts dans sa version applicable pour la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière pris en compte pour l’établissement de la CFE des années 2018 et 2019 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat./ II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter./ Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II./ B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène () ». Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 1500 du code général des impôts applicable à l’imposition à la CFE de l’année 2019 : « I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques./ Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».
2. Il résulte de l’instruction que la SA Bostik exploite à Venette, dans l’Oise, un établissement consacré à des activités de recherche et développement sur les produits adhésifs et colles qu’elle produit par ailleurs. Cet établissement emploie environ 120 personnes dont une centaine se consacre exclusivement à la recherche (environ 20 à 25 ingénieurs de recherche) et au développement (environ 70 à 75 cadres et ingénieurs techniques et agents de maîtrise). La masse salariale annuelle varie entre 7 et 8 millions d’euros. Le site comporte, sur un terrain d’environ 10 000 m², outre un bâtiment dit « smart house » de 152 m² où les produits et systèmes développés sont mis en situation réelle, un bâtiment « showroom » d’exposition de 235 m² et une surface de stationnement extérieur de 4 625 m², un bâtiment principal de 5 598 m² sur trois niveaux comportant un sous-sol technique de 120 m², un rez-de-chaussée comportant un « hall d’application » de 511 m² où sont implantées huit machines de tests, 261 m² de stockage, 253 m² de réserve, 2 395 m² de laboratoires consacrés aux recherches et développements et 2 153 m² de bureaux et salles de réunion, enfin un étage de 930 m² de bureaux. L’ensemble des immobilisations est valorisé au bilan pour un montant total de 20,3 millions d’euros. En son sein, la valeur brute des matériels de laboratoire et des machines de tests s’élève à 5,8 millions d’euros et celle des biens d’équipements spécialisés non passibles de la taxe foncière (tels que les paillasses et sorbonnes des laboratoires) s’élève à 2,7 millions d’euros. Les machines de tests destinées à éprouver le résultat des recherches effectuées dans la partie laboratoire de l’établissement, qui n’ont pas des fonctions de production, ont une valeur globale d’environ
1,2 millions d’euros, dont 547 000 euros pour la plus importante d’entre elles, et sont implantées sur une surface de moins d’un dixième du site où elles sont utilisées quelques jours par mois. Il résulte de ces éléments que les moyens techniques mis en œuvre, à savoir les matériels de laboratoire et les machines de tests, n’ont pas un rôle prépondérant dans l’activité de l’établissement, qui résulte pour l’essentiel des tâches de recherche et développement exercées par le personnel hautement qualifié qu’elle emploie.
3. Par suite, la SA Bostik est fondée à soutenir que les biens passibles de la taxe foncière retenus pour la détermination de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises des années 2018 et 2019 devaient être évalués selon la méthode par comparaison prévue par l’article 1498 du code général des impôts et non selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du même code, applicable aux établissements industriels. Il y a lieu d’accorder la décharge des suppléments de cotisation contestés au titre de l’année 2018 et la réduction de la cotisation primitive de l’année 2019 à concurrence de la prise en compte de la méthode prévue à l’article 1498 du code général des impôts.
Sur la demande de réduction de l’imposition primitive à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2018 et de prise en compte de la catégorie BUR3 pour l’année 2019 :
4. La SA Bostik demande que, pour l’évaluation de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière des années 2018 et 2019 par voie de comparaison, son établissement soit classé dans le sous-groupe II « bureaux et locaux divers assimilables », dans la catégorie 3 : « locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques ».
5. Ces modalités d’évaluation sont fixées par les articles 1498 du code général des impôts et 310 Q de l’annexe II à ce code entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
6. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment au point 2, que les locaux de la SA Bostik qui sont en litige relèvent, au sein des sous-groupes et catégories définis par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts pour l’application de la méthode par comparaison prévue par l’article 1498 du code général des impôts, non pas du sous-groupe IX « carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable », mais du sous-groupe II « bureaux et locaux divers assimilables » et de la catégorie 3 de ce sous-groupe
« locaux assimilables à des bureaux mais présentant des aménagements spécifiques » (dite catégorie BUR3). Il y aura lieu, par suite, de calculer la réduction de la cotisation primitive de CFE des années 2018 et 2019 selon la méthode de l’article 1498 du code général des impôts en prenant pour référence le tarif de cette catégorie BUR3 dans le département de l’Oise.
Sur la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA Bostik fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tendant au versement par l’Etat, à son profit, de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Bostik est déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de son établissement situé à Venette.
Article 2 : Les impositions primitives à la cotisation foncière des entreprises des années 2018 et 2019 de la SA Bostik sont réduites à concurrence de la prise en compte du classement de son immeuble de Venette dans le sous-groupe II « bureaux et locaux divers assimilables » et la catégorie 3 de ce sous-groupe « locaux assimilables à des bureaux mais présentant des aménagements spécifiques » définis par l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts pour l’évaluation de sa valeur locative par la méthode prévue à l’article 1498 de ce code.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Bostik est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bostik et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 .
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A.L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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