Rejet 27 juillet 2023
Rejet 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 15 févr. 2024, n° 2301357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 juillet 2023, N° 2200864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 5 juin 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler les avis de sommes à payer émis le 26 avril 2023 pour le département de la Vienne pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active d’un montant de 816,99 euros et 1 213,04 euros.
Elle soutient que :
— la créance est prescrite ;
— il n’y a pas de preuve de ces indus ;
— elle ne peut pas rembourser ces sommes.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles :
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis avril 2018. Elle a fait l’objet de contrôles de ses ressources qui ont donné lieu, par deux décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vienne des 20 octobre 2020 et 28 mai 2021, à la constatation de deux trop-perçus de 1 605 euros (INK 011) et de 1 231,62 euros (INK 012). Par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2200864 du 27 juillet 2023, devenu définitif, le magistrat désigné a jugé que l’intéressée s’était livrée à de fausse déclarations et que les sommes exigées au titre des deux indus litigieux de revenus de solidarité active étaient fondées. Mme B ne s’étant pas acquitté de ces indus mis à sa charge, le président du conseil départemental de la Vienne a, pour le recouvrement de ces créances, émis à l’encontre de l’intéressée, le 26 avril 2023, deux avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 2525 pour un montant de 1 213,04 euros et titre exécutoire n° 2526 pour un montant de 816,99 euros. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux avis.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ».
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que les indus mis à la charge de Mme B résultent de l’omission de certaines de ses ressources lors de ses déclarations trimestrielles. Par suite, Mme B n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », ce délai de prescription de cinq ans de droit commun étant applicable en l’absence d’une prescription spéciale d’action de récupération. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription prévu à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à faire obstacle à l’application de la prescription biennale prévue à cet article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
5. Si la requérante soutient que l’indu en litige porte sur des sommes prescrites, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que les indus mis à sa charge résultent de fausses déclarations de l’intéressée. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que sa créance serait prescrite.
6. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir qu’elle n’est pas dans la capacité de rembourser ces sommes.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. A
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Aide ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Éloignement
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Ancienneté ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Formation ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Prise en compte
- Quotient familial ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Exécution
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Territoire français
- Lithium ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Mine ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Géothermie ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Recours hiérarchique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale
- Préemption ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Promesse de vente ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Référé ·
- Sociétés
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.