Rejet 5 avril 2024
Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 5 avr. 2024, n° 2305564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 9 octobre 2023 et 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Dufraisse, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l’autoriser à faire résider en France sa conjointe au titre du regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet née le 13 août 2023 du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’autoriser à faire résider en France sa conjointe au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’une moyenne de revenus sur douze mois au moins équivalente au SMIC ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2023 et 3 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative qui ne fait pas grief au requérant ;
— en tout état de cause, qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
— l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Dufraisse, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 mars 1995, est entré sur le territoire français en 2011. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 29 mai 2023 et en cours de renouvellement. Le 27 septembre 2020, il a épousé Mme C D, compatriote algérienne née le 8 septembre 2001. Le 11 février 2022, M. B a adressé aux services de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) une demande de regroupement familial tendant à permettre la résidence en France de sa conjointe. Par une décision du 9 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. B a adressé un recours hiérarchique au ministre de l’intérieur, réceptionné le 13 juin 2023 et sur lequel il a gardé le silence. M. B demande l’annulation de la décision du 9 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B. Le préfet de la Gironde explicite notamment le fondement juridique sur lequel le requérant a sollicité l’autorisation de regroupement familial et mentionne l’identité de sa conjointe. Il précise ensuite que M. B ne justifie pas de ressources suffisantes conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, sans qu’il ne soit exigé du préfet qu’il mentionne les éléments chiffrés du dossier. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. B, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes. Dès lors que sa demande de regroupement familial a été déposée le 11 février 2022, l’importance de ses ressources doit être appréciée de février 2021 à janvier 2022. En vertu du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du SMIC était de 1 554,58 euros. Ce montant a été porté à 1 589,47 euros par l’effet de l’arrêté du 27 septembre 2021, puis à 1 603,12 euros par le décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du SMIC. Entre février 2021 et janvier 2022, le montant brut du SMIC était en moyenne de 1 567,35 euros. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de son employeur destinée à Pôle emploi confirmée par les bulletins de salaire produits, que M. B n’a perçu aucun revenu en janvier et mars 2021 et a perçu, entre avril 2021 et janvier 2022, 17 687,38 euros en rémunération de son emploi en qualité d’intérimaire au sein du groupe Morgan Service. S’il soutient qu’il a perçu des salaires nets à hauteur de 15 566 euros sur l’ensemble de la période concernée, il ne le démontre pas. Ses revenus s’élèvent donc, selon les pièces du dossier, à 1 473,95 euros bruts mensuels en moyenne. Par ailleurs, sa déclaration de revenus 2022 au titre de l’année 2021 fait état de salaires bruts à hauteur de 12 310 euros, soit une moyenne de 1 025,83 euros bruts par mois. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait en indiquant qu’il ne disposait pas d’une moyenne de revenus sur douze mois équivalente au SMIC. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions citées au point 3.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B se prévaut de son ancienneté de séjour, de son emploi en qualité d’étancheur et de la circonstance qu’il est en possession d’une carte de résident en cours de renouvellement pour indiquer qu’il n’a pas vocation à retourner vivre en Tunisie auprès de Mme D. Leur mariage a été célébré le 27 septembre 2020 et la réalité du couple n’est pas contestée. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que M. B rende visite à sa conjointe en Tunisie, pays dont il a la nationalité, et ainsi à ce que leur relation se poursuive telle qu’elle s’organise depuis leur mariage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2023 portant refus de regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La première assesseure,
S. MOUNIC Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Aide ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Ancienneté ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Formation ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Prise en compte
- Quotient familial ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Territoire français
- Lithium ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Mine ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Géothermie ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préemption ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Promesse de vente ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Référé ·
- Sociétés
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.