Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2026, n° 2408667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. E… B…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme provisionnelle de 52 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’absence de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 février 2021 ;
- le défaut de proposition d’un hébergement adapté lui cause un préjudice et des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 aout 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
25 février 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement dans le délai prévu par cette décision, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 avril 2024, reçu le 17 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat au versement d’une provision de 52 500 euros en réparation des préjudices subis.
2.Par une décision du 6 août 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 25 février 2021. Cette décision, qui vaut pour une seule personne a été prise au motif que l’intéressé est dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation d’élection de domicile, que M. B… a élu domicile, avec son épouse et ses trois enfants, dont un est mineur, auprès de l’organisme « association Nénuphar », et qu’il a renouvelé sa demande de logement social locatif pour la dernière fois le 7 avril 2025. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit d’observations en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la situation en considération de laquelle la décision de la commission a été prise ne perdurerai pas. Ainsi, dans la présente instance, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. B… n’est pas sérieusement contestable. Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contesté, que son fils, M. C… A…, âgé de 24 ans à la date de la présente ordonnance, souffre de troubles psychologiques lui imposant de vivre au domicile de ses parents et en tout état de cause il résulte d’une attestation de la caisse d’allocations familiales (CAF) de février 2024 qu’il est toujours compté parmi les personnes à charge prises en compte pour le calcul des droits de ses parents. Il ressort en revanche également de l’instruction que Mme D…, fille du requérant, est devenue majeur le 4 février 2024, soit antérieurement au dépôt de la présente requête, et qu’aucun titre de séjour démontrant la régularité de son séjour sur le territoire français n’a été produit. Dès lors, M. B… est fondé à demander l’indemnisation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence causés par la carence de l’Etat, qui a revêtu un caractère fautif à compter du 25 aout 2021 jusqu’à la date de la présente requête pour lui, son épouse et ses deux fils et, s’agissant de sa fille, jusqu’au 4 février 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat au versement d’une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 4 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente ordonnance.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au conseil du requérant la somme demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… une provision de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la présente requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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